Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour M. Laurent X demeurant ..., par le CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0018825 du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- les observations de Me Trucy, pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société anonyme Française de meunerie, le service a considéré que les dépenses comptabilisées par la société et relatives à la prise à bail, à l'entretien et à l'utilisation d'une villa située à Saint-Cloud étaient constitutives d'avantages occultes qu'il a imposés entre les mains de M. X à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que M. X relève régulièrement appel du jugement, susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires qui en ont résulté en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu des articles 209 et 223-3 du même code : « Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : « Sont notamment considérés comme des revenus distribués ... c. les rémunérations et avantages occultes » ;
Considérant que la société anonyme Française de meunerie, dont M. X était directeur général en 1992 et président directeur général en 1993, a pris en charge les dépenses afférentes à la prise à bail, à l'entretien et à l'utilisation d'une villa à Saint-Cloud d'une surface de 500 m2 et comportant notamment sept chambres, six salles de bain ou salles d'eau, trois terrasses et deux cuisines ; que pour établir que cette villa a été mise gratuitement à la disposition de M. X à des fins privatives, l'administration fait valoir que M. X a été désigné par l'agence de location comme l'unique locataire desdits locaux et que la taxe d'habitation a été établie à son nom et que sur l'année 1993, l'utilisation de cette villa a généré une consommation de gaz et d'électricité d'un montant total de 71 280 F et des factures téléphoniques s'élevant à 16 984 F ; que si le requérant soutient que de nombreux clients ont été reçus et de nombreuses manifestations ont été organisées dans ces locaux et que les retombées économiques sont indéniables, la seule production d'une liste de personnes prétendument invitées n'est pas de nature à infirmer les constatations effectuées par l'administration et à justifier ainsi la prise en charge, à hauteur du redressement, par la société anonyme Française de meunerie des dépenses y afférentes ; qu'également, en relevant que le requérant avait conservé un appartement à usage d'habitation à Paris et qu'il n'était pas contesté que l'usage de la villa à Saint-Cloud avait, au moins en partie, permis par l'organisation de réunions et de réceptions, la restructuration du Groupe Pantin par la cession au groupe Soufflet des parts détenues par la famille X dans la société anonyme Groupe Pantin, le Tribunal administratif de Paris a considéré, à bon droit, que l'administration avait rapporté la preuve d'un usage des locaux sans lien direct avec l'activité de la société Française de meunerie ; qu'il est constant que cet avantage résultant d'un usage à titre privatif des locaux à hauteur de 80 % des dépenses effectuées n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, lesdits avantages revêtant un caractère occulte, au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précitées devaient être imposés, au nom de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers , le requérant s'étant lui même désigné, en sa qualité de président directeur général de la société à partir de 1993, comme seul bénéficiaire des distributions en cause ; que dans ce sens, il lui appartenait, pour contester la position de l'administration, d'en rapporter la preuve contraire compte-tenu des éléments de preuve apportés par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a assorti les droits rappelés au titre des années 1992 et 1993 des pénalités sanctionnant la mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que nonobstant la décharge partielle accordée à M. X, l'administration, en soutenant sans être utilement démentie que l'exigence des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ne pouvait échapper au requérant, notamment en sa qualité de directeur général et de président directeur général de la société Française de meunerie, et qu'il ne pouvait, de même, ignorer l'avantage que lui consentait ladite société, doit être regardée comme ayant démontré l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA04278