Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour la SARL EDITIONS RIVA dont le siège est 16 rue de la Fontaine-au-Roi à Paris (75011), par Me Jehanno ; la SARL EDITIONS RIVA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0014286-0014292, en date du 14 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL EDITIONS RIVA qui a pour activité la fabrication de revues et journaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994 à l'issue de laquelle l'administration a notamment mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 et 1994 selon la procédure de taxation d'office ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, dans son mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2006, prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 47 753 F des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL EDITIONS RIVA a été assujettie au titre de l'année 1993 en rectification d'une erreur de calcul initiale ; que les conclusions de la société requérante relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL EDITIONS RIVA n'a pas retenu dans ses valeurs réalisables au bilan de clôture des exercices 1993 et 1994 la valeur de son stock ; que l'administration a, par suite, réintégré à ce titre dans les résultats imposables de la société les sommes de 360 448 F et 294 687 F correspondant au rehaussement lié à l'évaluation du stock au titre des années 1993 et 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38 ter de l'annexe III du même code : « Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises ... qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. » ; qu'enfin aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III de ce code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ; que pour l'application de ces dispositions, une entreprise est tenue d'inscrire un élément d'actif en immobilisation ou en stock selon l'utilisation réelle qui est faite de ce bien ; que le stock doit être comptabilisé à l'actif lorsqu'il est probable que l'entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants et que son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante, au titre des exercices vérifiés, n'a comptabilisé aucun stock ; que si elle soutient que les nouvelles messageries des presses parisiennes qui étaient chargées de distribuer et commercialiser les journaux et magazines produits, procédaient à la destruction des numéros invendus, cette circonstance, à la supposer même établie, n'exonérait pas la société requérante de comptabiliser en stock les exemplaires invendus dont elle avait conservé la propriété, au titre des exercice en cause ; qu'en outre si elle soutient que la position de l'administration serait contraire aux règles du plan comptable des entreprises, l'extrait qu'elle produit à cet effet, issu d'une publication privée et non pas du plan comptable des entreprises de presse tel qu'approuvé par le Conseil national de la comptabilité, est relatif au compte n° 70 sur les « ventes de produits fabriqués, prestations de service, marchandises » qui ne vise pas les stocks ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : “ Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa de l'article 240-1, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ” ; que l'article 240 du même code dispose : “ 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions (...), doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (...) 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales (...) » ; qu'aux termes de l'article 87 dudit code : « Toute personne physique ou morale versant (...) des rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année (...) à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. (...) » ; qu'enfin aux termes de l'article 39 de l'annexe III de ce code : « La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé “ Déclaration annuelle de données sociales. ” » ;
Considérant que le vérificateur a refusé la déduction en charges d'honoraires, « piges journalistes » et droits d'auteurs pour un montant de 165 815,45 F qui a été réintégré dans les résultats imposables de la société, notamment sur le fondement des dispositions précitées des articles 238 et 240 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SARL EDITIONS RIVA n'a pas, au titre des exercices vérifiés de 1993 et 1994, effectué la déclaration spécifique dénommée “ déclaration annuelle de données sociales ” relative aux sommes versées à des tiers et n'a pas réparé cette omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, soit avant le 31 décembre 1994 pour l'exercice 1993 et le 31 décembre 1995 pour l'exercice 1994 ; qu'ainsi, à défaut de remplir l'une des conditions cumulatives posées par les textes susmentionnés, la société n'était pas fondée à inclure les commissions versées dans les charges déductibles ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans son résultat imposable ;
Considérant qu'aux termes mêmes des dispositions de l'article 238 du code général des impôts les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 240-1 du même code ne sont pas applicables en cas de première infraction lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers à la condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ; que le ministre fait valoir que si la SARL EDITIONS RIVA a produit trois attestations établies par MM. X, Y et Z certifiant avoir respectivement déclaré les sommes de 16 000 F, 5 000 F et 14 856,79 F au titre des années 1993 et 1994, ces attestations sont établies sur des documents à l'en-tête de la société, et ne mentionnent pas l'adresse des bénéficiaires, de sorte que l'administration n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude des déclarations ; que, par suite, c'est à bon droit que celle-ci a remis en cause le caractère déductible des sommes en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 à hauteur du dégrèvement prononcé d'un montant de 47 753 F, soit 7 279, 90 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EDITIONS RIVA est rejeté.
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N° 06PA01749