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25/06/2008 | FRANCE | N°06PA03593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 juin 2008, 06PA03593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2006 , présentée pour la société SEGIM RENOVATION, dont le siège est 63 rue de Strasbourg à Vincennes (94300), par Me Naïm ; la société SEGIM RENOVATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4071/3 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1999 et 2000 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge

au titre de la période allant du 1er mai 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2006 , présentée pour la société SEGIM RENOVATION, dont le siège est 63 rue de Strasbourg à Vincennes (94300), par Me Naïm ; la société SEGIM RENOVATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4071/3 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1999 et 2000 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mai 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, « (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que bien que l'administration ait conformément aux dispositions de l'article L. 47 susrappelées avisé la société requérante que le vérificateur se présenterait à son siège social le 26 septembre 2001 en vue d'une vérification de comptabilité, la vérificatrice, qui s'est rendue sur place à la date fixée, n'a pas pu procéder à cette première intervention en raison de la fermeture des locaux de la société requérante ; qu'elle a alors adressé un courrier de mise en garde à la gérante de la société SEGIM RENOVATION, l'invitant à se présenter dans les services de l'administration le 18 octobre 2001 ; qu'il résulte des termes de ce courrier que l'entretien avait pour but, non pas de procéder à des actes de vérification de la comptabilité de la société mais seulement de convenir de rendez-vous en vue du contrôle de la société ; qu'en se bornant à soutenir que la procédure de vérification aurait été irrégulièrement engagée par l'administration le 18 octobre 2001 dans les locaux de l'administration, sans apporter aucune précision ni aucun justificatif à l'appui de cette allégation, la société requérante n'établit pas que l'objet de l'entrevue du 18 octobre 2001 n'aurait pas été conforme à celui indiqué dans l'invitation de l'administration et que la vérification n'aurait pas débuté dans les locaux de l'entreprise le 30 octobre 2001 ; que la société SEGIM RENOVATION n'est par suite pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions susénoncées ;

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'administration exerce son droit de communication après la fin des opérations de vérification de comptabilité effectuées sur place ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, en exerçant son droit de communication après achèvement des opérations de vérification, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société requérante soutient, comme elle le faisait devant le tribunal, que la somme de 131 000 F portée le 10 septembre 1999 au crédit du compte courant de Mlle X, sa gérante, ne peut être regardée comme un passif injustifié, alors même que le chèque à l'origine de cette écriture a été émis au bénéfice de la société SEGIM RENOVATION et non à celui de Mlle X ; que la société requérante ne produit aucune pièce probante de nature à établir que cette somme correspondrait à un apport d'associé et que l'inscription au crédit du compte courant de Mlle X aurait eu pour contrepartie une créance de cette dernière sur la société ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré cette somme comme un passif non justifié ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par ... doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions susénoncées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées présentées par la société SEGIM RENOVATION ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEGIM RENOVATION est rejetée.

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N° 06PA03593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03593
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-25;06pa03593 ?
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