Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2006 , présentée pour la société SEGIM RENOVATION, dont le siège est 63 rue de Strasbourg à Vincennes (94300), par Me Naïm ; la société SEGIM RENOVATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-4071/3 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1999 et 2000 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mai 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, « (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que bien que l'administration ait conformément aux dispositions de l'article L. 47 susrappelées avisé la société requérante que le vérificateur se présenterait à son siège social le 26 septembre 2001 en vue d'une vérification de comptabilité, la vérificatrice, qui s'est rendue sur place à la date fixée, n'a pas pu procéder à cette première intervention en raison de la fermeture des locaux de la société requérante ; qu'elle a alors adressé un courrier de mise en garde à la gérante de la société SEGIM RENOVATION, l'invitant à se présenter dans les services de l'administration le 18 octobre 2001 ; qu'il résulte des termes de ce courrier que l'entretien avait pour but, non pas de procéder à des actes de vérification de la comptabilité de la société mais seulement de convenir de rendez-vous en vue du contrôle de la société ; qu'en se bornant à soutenir que la procédure de vérification aurait été irrégulièrement engagée par l'administration le 18 octobre 2001 dans les locaux de l'administration, sans apporter aucune précision ni aucun justificatif à l'appui de cette allégation, la société requérante n'établit pas que l'objet de l'entrevue du 18 octobre 2001 n'aurait pas été conforme à celui indiqué dans l'invitation de l'administration et que la vérification n'aurait pas débuté dans les locaux de l'entreprise le 30 octobre 2001 ; que la société SEGIM RENOVATION n'est par suite pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions susénoncées ;
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'administration exerce son droit de communication après la fin des opérations de vérification de comptabilité effectuées sur place ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, en exerçant son droit de communication après achèvement des opérations de vérification, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société requérante soutient, comme elle le faisait devant le tribunal, que la somme de 131 000 F portée le 10 septembre 1999 au crédit du compte courant de Mlle X, sa gérante, ne peut être regardée comme un passif injustifié, alors même que le chèque à l'origine de cette écriture a été émis au bénéfice de la société SEGIM RENOVATION et non à celui de Mlle X ; que la société requérante ne produit aucune pièce probante de nature à établir que cette somme correspondrait à un apport d'associé et que l'inscription au crédit du compte courant de Mlle X aurait eu pour contrepartie une créance de cette dernière sur la société ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré cette somme comme un passif non justifié ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par ... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions susénoncées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées présentées par la société SEGIM RENOVATION ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SEGIM RENOVATION est rejetée.
3
N° 06PA03593