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24/06/2008 | FRANCE | N°07PA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 juin 2008, 07PA01641


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour Mlle Cémira Y et M. Mohamed ben Taïeb Y, demeurant chez M. Y Taïeb ...), par Me Benzine ; Mlle et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°04-15175 / 04-15177, en date du 27 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du préfet de police, rejetant leurs demandes de titres de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de leur délivrer les titres de séjours sollicités ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions implicites de refus de tit...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour Mlle Cémira Y et M. Mohamed ben Taïeb Y, demeurant chez M. Y Taïeb ...), par Me Benzine ; Mlle et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°04-15175 / 04-15177, en date du 27 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du préfet de police, rejetant leurs demandes de titres de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de leur délivrer les titres de séjours sollicités ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions implicites de refus de titres de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer les titres de séjour sollicités ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle et M. Y relèvent appel du jugement en date du 27 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du préfet de police, rejetant leurs demandes de titres de séjour en date du 27 avril 2004, présentées sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors applicable, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de leur délivrer les titres de séjours sollicités ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, applicables à la date des décisions en cause, à l'application desquelles les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle, conformément aux stipulations de l'article 7 quater du même accord : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. Y et Mlle Y entendent se prévaloir des dispositions précités de l'article 12 bis alinéa 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors qu'ils vivent depuis de longues années en France qu'ils considèrent comme étant désormais leur pays, que leurs parents et leurs frères et soeurs vivent et étudient régulièrement en France et que s'ils devaient retourner dans leur pays d'origine ce serait un véritable déchirement pour leur famille qui est unie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux durées et aux conditions de leur séjour en France, notamment au fait qu'ils n'établissent pas la réalité et l'ancienneté d'une vie privée et familiale en France, ni être dépourvus de toute attache en Tunisie, que les décisions attaquées ont porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet des demandes de titres de séjour des intéressés ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Y et M. Y est rejetée.

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N° 07PA01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01641
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BENZINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-24;07pa01641 ?
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