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19/06/2008 | FRANCE | N°07PA04029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 juin 2008, 07PA04029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2007, présentée pour
M. Brahim X, demeurant ...) par Me Neffati ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706752 en date du 19 septembre 2007par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007, par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident dont il était titulaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre la carte de

résident dont il était titulaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2007, présentée pour
M. Brahim X, demeurant ...) par Me Neffati ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706752 en date du 19 septembre 2007par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007, par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident dont il était titulaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre la carte de résident dont il était titulaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Neffati pour M. X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du préfet de police en date du 3 avril 2007 retirant la carte de résident dont était titulaire M. X énonce que l'intéressé avait obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que la communauté de vie avait cessé du fait du divorce prononcé le 26 avril 2006 ; qu'il vise l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il a omis de viser l'article L. 314-5-1 dudit code, le préfet de police se réfère dans l'arrêté attaqué à la lettre du 13 mars 2007 informant M. X de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident, laquelle faisait clairement mention de cet article ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la lettre du 13 mars 2007 n'avait pas été jointe à l'arrêté du 3 avril 2007, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté attaqué comporte une erreur de date dans les visas de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, cette erreur purement matérielle qui n'a pu entraîner aucune confusion dès lors que la date des avenants à cet accord qu'il visait également étaient exactes, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de prendre en compte, dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle du requérant, son insertion professionnelle ainsi que les éléments figurant dans sa lettre du 29 mars 2007 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état-civil français » ; qu'aux termes de l'article 11 dudit accord : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord » ; que l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que
« la carte de résident peut être accordée : (...) 3° à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que l'article L. 314-5-1 du même code précise que : « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage.... » ; qu'enfin, selon l'article L. 314-1 de ce code, la carte de résident est valable dix ans et est renouvelable de plein-droit;
Considérant que si la durée du mariage exigée de l'étranger qui demande une carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français diffère selon qu'il est régi par l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 janvier 1988 modifié ou par l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions auxquelles ces mêmes articles subordonnent la délivrance du titre de séjour et notamment celle tenant à l'existence d'une communauté de vie entre les époux, sont identiques ; que l'accord franco-tunisien ne comporte pas de disposition relative au retrait du titre de séjour d'une durée de dix ans ; que, dès lors, et compte tenu des stipulations de l'article 11 précité de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article L.314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit le cas où la carte de résident délivrée au conjoint d'un ressortissant français peut lui être retirée, pour procéder au retrait du titre de séjour dont était titulaire
M. X ;
Considérant que M. X s'est marié le 30 mai 2003 ; que le divorce a été prononcé le 26 avril 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris ; qu'ainsi, par son arrêté du 3 avril 2007, intervenu moins de quatre ans après la célébration du mariage, le préfet de police a pu légalement retirer la carte de résident délivrée à M. X, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de ce que la communauté de vie a été effective durant deux ans après le mariage et que la procédure de divorce a été engagée par son conjoint ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police ait entendu retirer la carte de résident dont était titulaire M. X pour le motif qu'il aurait contracté mariage dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;
Considérant enfin que si M. X fait valoir qu'après son divorce il a noué une relation avec une ressortissante espagnole qu'il a épousée le 4 juin 2007 et que son père âgé réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu notamment de la faible durée de la vie commune et de l'absence de circonstances particulières qui rendraient nécessaire la présence du requérant auprès de son père, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA04029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04029
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : NEFFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-19;07pa04029 ?
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