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19/06/2008 | FRANCE | N°07PA04024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 juin 2008, 07PA04024


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour Mme Affoué X, demeurant Y au Z), par Me Teti ; A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0708948/6-3 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;


3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de séjour au...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour Mme Affoué X, demeurant Y au Z), par Me Teti ; A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0708948/6-3 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de séjour au titre de l'asile ou au titre de la protection subsidiaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- les observations de Me Teti pour Mme X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre » ; que l'article L. 723-2 du même code dispose que : « L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande » ; que l'article L. 742-3 dispose que : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;
Considérant que A, de nationalité ivoirienne, a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2006, lequel a nécessairement examiné si elle pouvait bénéficier de la protection subsidiaire ; que cette décision a été confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 26 mars 2007 ; qu'ainsi A se trouvait dans le cas où le préfet de police, qui a examiné si l'intéressée pouvait être autorisée à demeurer en France à un autre titre, a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle aurait démontré l'absence de protection des autorités gouvernementales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »;
Considérant que si A fait valoir qu'elle appartient à l'ethnie Baoulè, qu'elle avait été regardée comme rebelle par les autorités gouvernementales de Côte d'Ivoire et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait convaincue d'espionnage et exposée à de graves menaces pour sa vie, elle n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de ses allégations ; que ce moyen ne saurait donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :
Article 1er: La requête de A est rejetée.
N°07PA04024
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04024
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TETI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-19;07pa04024 ?
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