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16/06/2008 | FRANCE | N°07PA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 07PA00316


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2328/3, en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1998 et 1999,

ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impo...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2328/3, en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998 et 1999 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales sur la base de crédits bancaires non justifiés ; qu'il fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'année de rattachement de la somme en litige de 313 650 F et n'a pas examiné l'intégralité des pièces produites ; qu'il résulte, en premier lieu, des termes mêmes du jugement que le tribunal a pris en considération le moyen soulevé avant de juger que la somme dont s'agit se rattachait à l'année d'imposition 1998 ; qu'en second lieu le tribunal, après avoir pris acte des dégrèvements prononcés en cours d'instance au regard des frais de voyage avancés par le requérant et le remboursement du capital souscrit au sein de la SCI Medicina, n'avait plus à statuer sur ces conclusions, et n'avait pas, de même, à examiner d'autres chefs de redressement simplement cités pour mémoire dès lors qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune argumentation ;

Sur la portée du litige :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration a partiellement fait droit, au cours de la première instance, aux demandes du requérant ; que, devant la cour, celui-ci ne développe de moyens qu'au regard de la somme de 313 560 F ; que, dans ces conditions, seule cette dernière doit être regardée comme étant encore en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...). » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 193 de ce même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que l'administration a demandé au requérant de justifier de la nature et de l'origine d'un crédit, d'un montant de 313 560 F, porté le 21 janvier 1998 dans les écritures de son compte ouvert auprès de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Guadeloupe ; que dans ses réponses à la demande de justifications et à la mise en demeure l'intéressé a fait valoir que la somme en litige proviendrait de la vente à la société Promap d'un stock de marchandises qui avait appartenu à la société Panocolor, dont il était le gérant associé majoritaire, et qui lui aurait été attribué lors de la dissolution de cette société en compensation partielle de son compte courant créditeur détenu auprès d'elle ; qu'estimant les documents produits insusceptibles de corroborer ces allégations l'administration a regardé ce crédit comme revenu d'origine indéterminée et a procédé à sa taxation d'office en application de l'article L. 69 susvisé du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si le requérant produit de nombreuses pièces à l'appui de ses affirmations, celles-ci sont dépourvues de valeur probante au regard soit de leur date, ou de leur en-tête, ou de leur absence de fiabilité ou de leurs contradictions ; qu'ainsi il n'établit pas avec la certitude requise, comme cela lui incombe, que le remboursement de son compte courant d'associé dans la société Panocolor se serait fait pas attribution d'un stock de marchandises alors que la facture en date du 22 décembre 1993 qui fait état d'une rétrocession de stock n'est pas numérotée et ne désigne pas le bénéficiaire de cette rétrocession ; qu'il n'établit pas davantage les conditions dans lesquelles une partie de ce stock, supposé vendu à un tiers en 1994, lui aurait été partiellement restitué pour lui permettre une revente en 1997 au bénéfice de la société Promap alors qu'également cette opération aurait été réalisée par compensation entre dettes et créances de tiers et qu'aucun acte de cession de créances n'a été conclu entre la société Panocolor et M. X ; qu'à défaut d'avoir apporté la preuve de la récupération personnelle d'un stock de marchandises en 1994 il ne peut justifier d'aucune corrélation entre le chèque litigieux de 313 530 F, émis à son bénéfice le 15 janvier 1998 par la société Promap, et la vente de stock alléguée ;

Considérant que le requérant fait valoir que la somme en litige de 313 530 F proviendrait de la vente réalisée, selon ses dires, en 1997 et qu'ainsi, en tout état de cause, elle ne pouvait être, le cas échéant, que soumise à l'imposition au titre de l'exercice 1997 et non pas à celle de 1998 ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le requérant n'a pas établi la nature exacte de cette somme qui a été portée au crédit de son compte courant ouvert à la Caisse régionale du crédit mutuel Guadeloupe le 21 janvier 1998, sur la base d'un chèque bancaire émis le 15 janvier 1998 ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder à la taxation d'office de cette somme au titre de l'année où elle avait été portée au crédit du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00316
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;07pa00316 ?
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