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16/06/2008 | FRANCE | N°07PA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 07PA00113


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 en télécopie, et le 14 mars 2007 en original, présentée pour Mme Mariam X demeurant chez Mme Y, ..., par Me Hounkpatin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426303/7, en date du 2 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 8 octobre 2004 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer le titre

de séjour sollicité ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 en télécopie, et le 14 mars 2007 en original, présentée pour Mme Mariam X demeurant chez Mme Y, ..., par Me Hounkpatin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426303/7, en date du 2 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 8 octobre 2004 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité malienne, est entrée en France le 6 janvier 2003 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité, le 31 mars 2003, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par décision en date du 8 octobre 2004, le préfet de police a refusé de lui renouveler l'autorisation provisoire de séjour initialement délivrée ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé le titre de séjour sollicité en se référant, notamment, à l'avis du médecin chef de la préfecture de police du 12 mai 2004 qui a considéré que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si l'intéressée allègue toujours souffrir d'une hépatite B, au demeurant actuellement inactive, elle n'établit pas, par la production d'un certificat médical émanant d'un médecin non-spécialiste de ce type d'affection, et rédigé en termes généraux, que l'avis du médecin chef de la préfecture de police de Paris ne serait pas fondé ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de la requérante, n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00113
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : HOUNKPATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;07pa00113 ?
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