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12/06/2008 | FRANCE | N°07PA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 12 juin 2008, 07PA01012


Vu l'arrêt du 26 février 2007, enregistré le 12 mars 2007, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance en date du 12 octobre 2004 de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant ladite cour ;

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ...) par Me Cormorant ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400763/1 en date du 7 juillet 2004 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la dé

charge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle...

Vu l'arrêt du 26 février 2007, enregistré le 12 mars 2007, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance en date du 12 octobre 2004 de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant ladite cour ;

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ...) par Me Cormorant ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400763/1 en date du 7 juillet 2004 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de rejet de la réclamation de Mme X lui a été notifiée à une adresse située au Perray-en-Yvelines ; que la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu ce pli qui n'a pas été régulièrement notifié ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a adressé à la contribuable, qui l'a reçue, sa déclaration des revenus de l'année 2002 à Trappes, à l'adresse imprimée sur ladite déclaration ; que la déclaration des revenus de l'année 2003 a été envoyée à Lizy-sur-Ourq, à l'adresse qui y était imprimée et indiquée comme étant sa nouvelle adresse sur la déclaration de l'année précédente ; que dans ces conditions, et alors même que l'administration n'aurait pas été informée à temps de la nouvelle adresse de la contribuable à Lizy-sur-Ourq, elle ne peut soutenir que l'adresse du Perray-en-Yvelines était la dernière adresse connue du service ; que, par suite, la notification de cette décision ne peut être regardée comme régulière alors même que Mme X a indiqué cette adresse au Perray-en-Yvelines sur des documents notariés ; que, de même, la circonstance que l'avis de réception ait été signé et le pli distribué le 8 avril 2003 ne permet pas d'établir que ce soit l'intéressée, qui au demeurant le conteste, qui ait reçu le pli ; qu'ainsi, le délai de recours prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n'ayant pas commencé à courir, la fin de non recevoir tirée par le ministre de ce que la demande présentée par Mme X devant le tribunal le 13 janvier 2004 était tardive doit être rejetée ;

Sur la régularité de la procédure de redressements et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant que le contribuable, à qui il appartient, en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe le service postal de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ;

Considérant qu'il résulte de l'attestation établie par la Poste que l'intéressée qui a déménagé le 1er août 1997 à Trappes (Yvelines) avait déposé au bureau de poste un ordre de réexpédition définitif couvrant la période du 23 juillet 1997 au 31 juillet 1998 ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle avait pris toutes dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu'elle était appelée à recevoir à son ancien domicile ; que, dans ces conditions, la notification de redressements du 14 octobre 1997 envoyée au dernier domicile connu de l'administration à Antony (Hauts-de-Seine) et qui est retournée avec la mention « non réclamé » ne peut être regardée comme ayant été régulièrement adressée à Mme X ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que la décharge de l'imposition litigieuse ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :



Article 1er : L'ordonnance du président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 2004 est annulée.
Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 07PA01012
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-12;07pa01012 ?
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