Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Bedri X, demeurant ...), par Me Vidal ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402096/3 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Sarl Construction maçonnerie parisienne, dont M. X était le gérant jusqu'au 25 février 2000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2001 portant sur les exercices 1999 et 2000 ; que, le vérificateur ayant été mis dans l'impossibilité de rencontrer le gérant, cette société qui, au demeurant, n'avait déposé aucune déclaration de résultats concernant la période vérifiée ni présenté de comptabilité, s'est trouvée en situation d'opposition à contrôle fiscal ; qu'en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices contrôlés ; que les rappels en cause ont fait l'objet d'une notification de redressements adressée à la société Construction maçonnerie parisienne en date du 5 février 2002 par laquelle le vérificateur a également demandé à cette société de lui désigner les bénéficiaires des sommes ainsi réintégrées et réputées distribuées, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; que cette dernière n'ayant pas répondu, les sommes correspondantes ont été considérées comme des revenus distribués et ont été réintégrées aux revenus imposables de son gérant, M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par notification de redressements qui lui a été adressée le 9 mai 2002 ; que l'administration ayant fait droit partiellement à sa réclamation, M. X s'est porté devant le Tribunal administratif de Melun pour le surplus des impositions restant à sa charge ; que le Tribunal, par un jugement du 12 octobre 2006 dont il est fait régulièrement appel, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement » ; qu'il résulte de ces dispositions et du principe d'indépendance des procédures engagées à l'encontre de la société et de ses associés que le contribuable ayant accepté les redressements ou s'étant abstenu de répondre à la notification de redressements supporte la charge de prouver tant l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la personne morale que l'absence de réalité ou le montant inexact de la distribution, alors même que la société a refusé les redressements dont elle était l'objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas présenté d'observations à la suite de la notification de redressements qui lui a été adressée le 9 mai 2002 dont il a accusé réception le 21 mai 2002 ; que, dans ces conditions, il est réputé avoir acquiescé tacitement aux redressements ainsi notifiés et supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précitées, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, il lui appartient d'établir qu'il n'a pas appréhendé pour son propre compte les sommes réputées distribuées ; qu'en se bornant à produire devant la cour une photocopie d'une attestation signée de M. Y, en date du 6 janvier 2005, selon laquelle ce dernier certifie être le fondateur et le gérant de la société Construction maçonnerie parisienne, dont il bénéficiait seul des profits, en l'absence de tout élément justificatif permettant de corroborer ces allégations et alors que le nom de M. Y n'apparaît à aucune occasion dans les actes de gestion de la société Construction maçonnerie parisienne, objet du présent litige et qu'il n'a pas été désigné comme étant le bénéficiaire des revenus distribués, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que la circonstance que M. Y a été condamné par le Tribunal de grande instance de Paris pour fraude fiscale en tant que gérant de fait d'une société dénommée CMP est sans effet sur le présent litige, s'agissant d'une société différente de la SARL Construction maçonnerie parisienne, créée à une date antérieure même si elle était domiciliée à la même adresse ; qu'enfin, la circonstance que M. X n'était âgé que de vingt ans à la date des faits est sans influence sur le bien fondé de l'imposition en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA00272