Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Saint Marcoux ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001971/2-2 du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin de calculer de manière certaine la valeur de l'immeuble litigieux en 1989, date du décès de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a hérité en 1989, lors du décès de sa mère, de trois appartements sis rue Vital dans le XVIème arrondissement à Paris, et que la succession a été estimée globalement à 6 585 000 F ; qu'il a vendu, en 1994, l'un de ces appartements pour une somme de 2 960 000 F ; qu'estimant à 2 660 000 F la valeur de ce bien au jour de la succession, selon les indications du notaire, soit, après revalorisation, à 3 005 800 F en 1994, M. X a indiqué une moins-value lors de sa déclaration souscrite le 13 juin 1985 ; que, toutefois, par une notification de redressement en date du 17 janvier 1997, l'administration a réintégré à son revenu imposable, au titre de l'année 1994, une plus-value immobilière d'un montant de 469 318 F après avoir remis en cause la valeur d'acquisition retenue pour le calcul de la plus-value ; que, par un jugement en date du 11 décembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...). En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition (...) » ; qu'aux termes de l'article 74 H de l'annexe II au même code alors applicable : « Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie » ;
Considérant qu'en l'absence d'évaluation distincte dans la déclaration de succession de la mère du requérant ou dans l'attestation de propriété de l'appartement vendu, l'administration a déterminé sa valeur d'origine en tenant compte des millièmes de propriété y afférents ; qu'elle a ainsi retenu une valeur d'origine égale à 2 121 604 F, alors que M. X avait déclaré une valeur de 2 660 000 F, et imposé la différence entre le prix de cession et la valeur d'origine ; que pour contester la méthode des millièmes appliquée par l'administration, M. X soutient que l'appartement vendu devait être estimé à une valeur supérieure à celle retenue par l'administration en tenant compte, notamment de la situation à des étages différents et de l'état des deux autres appartements lui appartenant dans l'immeuble ; qu'au cas d'espèce, et en l'absence de précisions quant à la date de mise en copropriété de l'immeuble, le nombre de millièmes ne permet pas de déterminer la valeur vénale de l'appartement au jour de l'acquisition, alors que le requérant apporte des indications précises sur les différences du bien vendu avec les deux autres appartements corroborées par un rapport d'expertise fait à la demande du requérant, dont l'administration ne conteste pas sérieusement les constatations, évaluant à 2 404 000 F la valeur, à la date de la succession, de l'appartement en cause ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme ayant réalisé, en l'espèce, une plus-value ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1994 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994.
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N° 06PA04103