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12/06/2008 | FRANCE | N°06PA03449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 12 juin 2008, 06PA03449


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Constantin X, demeurant ..., par Me Lasfargeas ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014184/1-3 du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement d'annuler la procédure de redre

ssement en matière de bénéfices non commerciaux et de prononcer la décharge des droit...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Constantin X, demeurant ..., par Me Lasfargeas ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014184/1-3 du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement d'annuler la procédure de redressement en matière de bénéfices non commerciaux et de prononcer la décharge des droits et pénalités correspondant à la base notifiée à ce titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 et 1994 ; que seuls restent en litige les redressements afférents aux droits d'auteur perçus par M. X au titre de l'année 1993, imposés selon le régime défini aux articles 93-1 quater et 100 bis du code général des impôts pour lesquels il n'a pas été fait droit à leur réclamation ; qu'ils font régulièrement appel du jugement du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour écarter la méconnaissance des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif, en estimant que si la notification était libellée aux noms de « M. et Mme X », alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, les procédures de rectification des déclarations relatives aux bénéfices non commerciaux sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus concernés, cette circonstance n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. X et que la notification opérée répondait valablement aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle lui était parvenue, a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté ;

Sur les impositions : :

En ce qui concerne la procédure de contrôle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre, dans sa rédaction issue de la loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, applicable à l'époque des faits : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière » ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'administration devait engager non pas un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle mais une vérification de comptabilité avec, au préalable, l'envoi d'un avis de vérification ; qu'à l'appui de leur moyen, ils soutiennent, d'une part, qu'ils avaient précédemment fait l'objet d'un redressement identique, notifié le 28 décembre 1995, à la suite d'un contrôle sur pièces et que l'administration avait ainsi eu connaissance de la nature professionnelle des revenus en cause et, d'autre part, que le vérificateur, en demandant à examiner les comptes bancaires mixtes de M. X, a entendu vérifier ses revenus professionnels et devait, dès lors, respecter les règles de procédure propres aux vérifications de comptabilité ;
Considérant, toutefois, que l'administration effectue une vérification de comptabilité lorsqu'elle se livre à un contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec ses écritures comptables ou remet en cause l'exactitude de celles-ci ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales que la seule circonstance qu'à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, le vérificateur ait examiné les comptes bancaires personnels du contribuable, retraçant conjointement des opérations privées et des opérations professionnelles et présentant de ce fait le caractère de documents comptables, ne suffit pas à établir que l'administration ait irrégulièrement engagé une vérification de comptabilité ; qu'au cas d'espèce, le redressement contesté n'a entraîné aucun changement de catégorie d'imposition qui aurait nécessité une vérification de comptabilité et qu'aucune déclaration rectificative n'a été déposée dès lors que l'ensemble des droits d'auteur perçus avaient bien été indiqués par les contribuables sur l'état joint à leur déclaration ; que l'administration n'a pas remis en cause le montant des droits d'auteur déclaré par M. X mais s'est bornée à corriger les erreurs de calcul commises par les contribuables et d'appliquer les conséquences fiscales de l'option qu'ils avaient souscrite ; que par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que le seul compte mixte examiné par l'administration était un compte courant dont Mme X était seule titulaire et qui ne retraçait aucune opération concernant M. X ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces il leur a été notifié, au titre de l'année 1992, un redressement relatif à l'application du régime de la moyenne triennale pour la détermination du montant des droits d'auteur imposable, dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit d'engager un examen contradictoire d'une situation fiscale personnelle à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration d'ensemble des revenus du foyer fiscal ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à l'occasion du contrôle sur pièces que l'administration a découvert l'origine professionnelle des revenus en cause dès lors que les droits d'auteur concernés étaient déclarés au même titre que des traitements et salaires dans la déclaration d'ensemble des revenus du foyer fiscal ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'administration ne peut être regardée comme ayant procédé à une vérification de la comptabilité de M. X ;

En ce qui concerne la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que l'administration ne pouvait adresser à « M. et Mme » la notification de redressements en ce qu'elle concernait les redressements relatifs aux droits d'auteur perçus par M. X en application des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales précitées et, qu'au demeurant, l'administration n'établit pas qu'il ait eu personnellement connaissance de ladite notification de redressement avant l'expiration du délai de reprise à la date du 31 décembre 1996 ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'elles s'appliquent en cas de vérification des déclarations catégorielles de revenus ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'au cas d'espèce, le montant des droits d'auteur perçus a été porté sur la déclaration d'ensemble des revenus du foyer fiscal et que le nouveau montant rectifié demeurait imposable selon les règles prévues en matières de traitements et salaires et non selon celles des bénéfices non commerciaux ; que, par ailleurs, la notification de redressements adressée le 18 décembre 1996 à M. et Mme X qui comportait des rectifications afférentes notamment, aux droits d'auteur perçus par M. X, a fait l'objet d'un accusé réception en date du 19 décembre 1996 ; qu'il n'est pas contesté que ladite notification a été transmise à l'adresse que M. X avait indiquée à l'administration ; que l'intéressé ne soutient pas que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, dans ces conditions, la notification de redressements, régulièrement notifiée qui satisfaisait à l'exigence de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, a pu valablement interrompre la prescription alors même que, comme l'allèguent les requérants, M. X n'aurait pu prendre connaissance du document avant l'expiration du délai de reprise, soit le 31 décembre 1996 ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que les observations produites le 15 janvier 1997 en réponse à ladite notification ont été signées par M. X et son épouse ; que, par suite, la notification de redressement du 18 décembre 1996 répond aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a donné lieu aux observations du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06PA03449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA03449
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LASFARGEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-12;06pa03449 ?
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