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10/06/2008 | FRANCE | N°07PA01637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2008, 07PA01637


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour M. , demeurant chez ...), par Me Houari ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-18269 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour ;



2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tempo...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour M. , demeurant chez ...), par Me Houari ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-18269 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n°95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du

23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour ; qu'il demande également qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision préfectorale attaquée :: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant, en premier lieu, que si dans une décision en date du 15 décembre 2003, le préfet de police avait, à la suite d'un premier examen de la demande de titre de séjour présentée par M. , rejeté celle-ci en retenant qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, susvisée, au motif que l'intéressé n'était pas parvenu à réunir suffisamment de preuves permettant d'apprécier de la réalité de sa présence en France pour les années 1994, 1995 et 1999, années pour lesquelles il n'avait produit aucun élément probant de sa résidence habituelle en France, le préfet de police n'en avait pas pour autant admis que la preuve était apportée pour le restant de la période ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans méconnaître les décisions préfectorales, constater que M. n'avait versé des pièces de nature à établir sa résidence en France que pour les années 1997, 2002 et 2003 ;

Considérant, en second lieu, que si M. soutient qu'entré en France le

19 mai 1991, il y réside depuis, les documents qu'il produit revêtent un caractère probant insuffisant pour établir sa résidence en France pour les années 1994, 1999 et 2000 ; qu'ainsi,

M. n'établit pas qu'il résidait habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée du 21 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté, après un nouvel examen, sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 07PA01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01637
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : HOUARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-10;07pa01637 ?
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