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10/06/2008 | FRANCE | N°06PA03987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2008, 06PA03987


Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 06PA03987, le 6 décembre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Marc Dumon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-15975, en date du 27 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2004, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui retirant trois points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de point

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Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 06PA03987, le 6 décembre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Marc Dumon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-15975, en date du 27 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2004, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui retirant trois points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision en date du 14 juin 2004, de rejet de son recours gracieux, des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points affectés au permis de conduire dont il était titulaire à la suite des infractions des 9 juillet 2002 et 10 janvier 2003, et de la décision en date du 23 avril 2004, du préfet des Hauts-de-Seine lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de lui restituer les points retirés à tort ;

2°) en conséquence, d'annuler, avec toutes conséquences de droit, la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2004 de notification de la perte de points de son permis de conduire et de la perte de validité de celui-ci en découlant, ensemble, la décision de rejet du recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de cette décision, aisnis que la décision du préfet des Hauts-de-Seine de lui retirer son permis de conduire, en date du 23 avril 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son permis de conduire à M. Y X, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 07PA03444, le 4 septembre 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par la société d'avocats CMD, représentée par Me Marc Dumon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-15975, en date du 27 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2004, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui retirant trois points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, ensemble de le décision implicite de rejet de son recours gracieux, des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points affectés au permis de conduire dont il était titulaire à la suite des infractions des 9 juillet 2002 et

10 janvier 2008, de la décision en date du 23 avril 2004, du préfet des Hauts-de-Seine lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de lui restituer les points retirés à tort ;

2°) en conséquence, d'annuler, avec toutes conséquences de droit, la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2004 de notification de la perte de points de son permis de conduire et de la perte de validité de celui-ci en découlant et, ensemble, la décision de rejet du recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de cette décision, ainsi que la décision du préfet des Hauts-de-Seine de lui retirer son permis de conduire, en date du 23 avril 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son permis de conduire à M. Y X, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les références 06PA03987 et 07PA03444, présentées par M. X, sont dirigées contre un même jugement rendu le 27 septembre 2006 par le Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 07PA03444 :

Considérant que M. X, qui avait relevé appel du jugement en date du

27 septembre 2006, par une première requête enregistrée le 6 décembre 2006, sous la référence 06PA03987, a introduit, par un mémoire en appel, enregistré le 4 septembre 2007, une nouvelle instance contre le même jugement, et ce sans faire aucune référence à sa première requête ; que, par suite, cette nouvelle requête, présentée après l'expiration du délai d'appel, doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête n° 06PA03987 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement attaqué lequel n'est pas contesté sur ce point, que, devant les premiers juges pour demander l'annulation de la lettre du 18 mars 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait de la totalité des points dont il était doté, M. X contestait uniquement les deux décisions de retrait de 3 et 4 points consécutives aux infractions des

9 juillet 2002 et 10 janvier 2003 ;

Considérant que dans sa lettre du 18 mars 2004, pour établir la nullité du nombre de points affecté au permis de conduire de M. X, le ministre se réfère uniquement à quatre infractions, autres que celle du 9 juillet 2002, ayant entraîné la perte de 14 points, en mentionnant d'ailleurs, sans plus de précision, les éventuelles récupération de points ; que, toutefois, tant dans ses écritures devant les premiers juges qu'en cause d'appel, le ministre ne conteste pas qu'à la date du 18 mars 2004, le permis de conduire de M. X restait valide, eu égard notamment à la restitution de 3 points correspondant à l'infraction du

9 juillet 2002, à raison du défaut d'information du contrevenant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation, d'une part, de la lettre du 18 mars 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en tant qu'elle est relative à la perte de 3 points à la suite de l'infraction du 9 juillet 2002, et, d'autre part, de la décision en date du 23 avril 2004, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a enjoint de restituer dans le délai d'une semaine, son titre de conduite ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées devant les premiers juges :

Considérant que devant les premiers juges, M. X demandait également la restitution de son permis de conduire ; qu'eu égard à ce qui précède, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son permis de conduire ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées devant le juge d'appel :

Considérant que M. X demande également à la cour d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer, sous astreinte, son permis de conduire ; que ni le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ni le préfet des Hauts-de-Seine n'établissent ni même n'allèguent que M. X, n'aurait pas remis à l'administration son permis de conduire, comme il lui avait été demandé par la décision préfectorale du

23 avril 2004, ou, dans le cas contraire, que ledit permis aurait déjà fait l'objet d'une restitution ; que, dans ces conditions, il y a lieu, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à

M. X son titre de circulation automobile dans le délai de deux mois ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, au cas présent, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, d'une part, de la lettre du 18 mars 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qu'elle porte retrait de 3 points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 9 juillet 2002, et, d'autre part, de la décision en date du 23 avril 2004, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a enjoint de restituer dans le délai d'une semaine, son titre de conduite, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction à cette autorité de lui restituer son permis de conduire.

Article 2 : La lettre en date du 18 mars 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, est annulée en tant qu'elle porte retrait de 3 points au capital du permis de conduire de M. X, à la suite de l'infraction du 9 juillet 2002.

Article 3 : La décision en date du 23 avril 2004, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a enjoint à M. X de restituer dans le délai d'une semaine, son titre de conduite automobile, est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de restituer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, son titre de circulation automobile.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 06PA03987 et la requête enregistrée sous le n° 07PA03444, sont rejetés.

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Nos06PA03987, 07PA03444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03987
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DUMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-10;06pa03987 ?
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