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05/06/2008 | FRANCE | N°07PA04685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 juin 2008, 07PA04685


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ... par Me Dell'Asino ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706712 en date du 25 octobre 2007, par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de Seine-et- Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ... par Me Dell'Asino ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706712 en date du 25 octobre 2007, par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2007 par lequel le préfet de Seine-et- Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « 1- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 76 de la loi du 24 juillet 2006 : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. » ; que l'article. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) » ; que selon l'article R. 775-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. » ; que l'article R. 776-1 du même code précise que « les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2. » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'article
R. 776-1 du code de justice administrative doit être entendu, en tant qu'il renvoie aux décisions visées à l'article L. 776-1 du même code, comme ne s'appliquant qu'aux seules décisions portant obligation de quitter le territoire concernant les étrangers placés en rétention administrative avant que le tribunal ne statue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours introduit par M. X devant le Tribunal administratif de Melun tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 juillet 2007 en tant qu'il rejetait sa demande de titre de séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour étaient soumises aux règles communes de recevabilité des recours énoncées au livre IV du code de justice administrative et non aux règles spécifiques au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière figurant au livre VII du même code ; qu'il en allait de même de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire dès lors que le requérant n'était pas placé en rétention administrative ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R. 776-4 du code de justice administrative laissant à l'administration le soin de produire la décision attaquée, en cas de recours en annulation formé contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...). » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (..) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». ; que l'article R. 222-1 du même code dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire de M. X a été invité par lettre du 10 septembre 2007, qui lui a été remise le 12 septembre suivant, à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ; que cette lettre indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable dés l'expiration de ce délai ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette demande de régularisation n'avait pas à prendre la forme d'une mise en demeure ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, abrogé par l'article 11 du décret du 23 décembre 2006 ; que la décision attaquée n'a été produite que le 18 octobre 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA04685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04685
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DELL'ASINO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-05;07pa04685 ?
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