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02/06/2008 | FRANCE | N°07PA04514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 07PA04514


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Haider X, demeurant Chez M. Y au ..., par Me Taelman ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712531/6-2 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de police du 3 août 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, à savoir le Bengladesh ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces

décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Haider X, demeurant Chez M. Y au ..., par Me Taelman ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712531/6-2 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de police du 3 août 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, à savoir le Bengladesh ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- les observations de Me Thiebaut, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2008, présentée par Me Taelman pour M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, entré en France selon ses déclarations le 31 juillet 1999, a présenté plusieurs demandes au titre de l'asile politique, lesquelles ont été rejetées en dernier lieu par une décision du 3 avril 2002 de la commission des recours des réfugiés ; qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, la première fois pour trois mois le 15 juillet 2002, la deuxième pour douze mois le 20 novembre 2002, puis une troisième fois pour trois mois le 20 octobre 2003 ; qu'après un avis médical défavorable M. X s'est vu opposer un premier refus de renouvellement de séjour accompagné d'une invitation à quitter la France le 14 avril 2004 ; que par la décision attaquée du 3 août 2007 le Préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Bengladesh comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, développés par M. X à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de séjour, tirés respectivement du défaut de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour et de l'incomplétude de l'avis médical du 20 juin 2007 en ce qu'il ne mentionne pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que ledit jugement est ainsi entaché d'omissions à statuer et ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de
M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le refus de titre de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé, au nom du Préfet de police, par Mme Béatrice Z, titulaire d'une délégation de signature en date du 11 juin 2007, régulièrement publiée ; que le refus de séjour opposé à M. X n'est en conséquence pas entaché d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour opposé à M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et n'est par suite entaché d'aucun défaut de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a suffisamment motivé son avis du 20 juin 2007, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis plusieurs avis en sens contraire ; que la circonstance que l'avis ne comporte pas d'indications relatives à la possibilité pour M. X de supporter un voyage à destination de son pays d'origine est par elle-même sans influence sur la validité de cet avis, dès lors que le médecin-chef a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, au regard de l'article L. 313-11.11°, que si M. X fait valoir que les affections dont il souffre, consistant en des dorsos-lombalgies chroniques, un syndrome anxio-dépressif majeur et une pathologie gastrique, les certificats médicaux immédiatement antérieurs à l'arrêté attaqué, qui sont seuls à prendre en compte, ne font plus état d'un syndrome anxio-dépressif ; que certains de ces certificats, s'ils font état d'arthrose et de cervicathrose ainsi que d'un ulcère gastro-intestinal, ne mentionnent pas d'autres traitements que la prise de médicaments ainsi qu'une surveillance en ce qui concerne la pathologie digestive et comportent la mention selon laquelle l'état de santé de l'intéressé est compatible avec une activité professionnelle régulière moyennant précautions ; qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis susvisé du médecin-chef de la préfecture de police et de la nature des traitements en cause reposant sur la prise d'anti-inflammatoires, d'antalgiques, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de séances de kinésithérapie, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, notamment dans les structures hospitalières de Dacca, d'un suivi médical approprié ; que les difficultés de prise en charge financière et d'éloignement géographique invoquées ne sont, en tout état de cause, pas établies ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le Préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11.11° en lui refusant le titre de séjour qu'il demandait en raison de son état de santé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X est célibataire et sans enfants et a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au Bengladesh ; qu'il ne justifie pas que le Préfet de police ait porté par la décision attaquée une atteinte excessive au droit à la vie familiale qu'il tient des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. X invoque les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu duquel la France s'est engagée à prendre toute mesure permettant à chacun de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre, ces dispositions ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par M. X à l'encontre de la décision du Préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant enfin que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au Préfet de police de consulter la commission départementale du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 dudit code, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du Préfet de police du 3 août 2007 serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de cette commission doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions permettent d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne saurait utilement invoquer les règles générales de procédure issues de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

Considérant que cette décision prise pour l'exécution des décisions ci-dessus analysées n'est entachée d'aucun défaut de motivation ; que si M. X soutient qu'il encourt des risques pour sa santé, ce moyen, qui n'est pas détachable de son argumentation relative à l'application de l'article L. 313-11.11°, est inopérant au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2007 par lequel le Préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel le requérant devait être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions susvisées de M. X ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 0712531/6-2 du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 07PA04514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA04514
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;07pa04514 ?
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