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29/05/2008 | FRANCE | N°07PA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 mai 2008, 07PA01422


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour M. Abderrahmane X, demeurant ..., par Me Schwilden ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504862/6 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a opposé une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Va

l-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien de dix ans sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour M. Abderrahmane X, demeurant ..., par Me Schwilden ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504862/6 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a opposé une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier :

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 19 octobre 1965 en Algérie, pays dont il est ressortissant, est entré en France le 7 avril 2001 sous couvert d'un visa Schengen valable 30 jours et a demandé le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de français dans le cadre des stipulations de l'article 7 bis alinéa 4 a) de l'accord franco-algérien modifié ; que par un arrêté en date du 31 janvier 2005, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre et l'a invité à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) ; a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article » ; qu'aux termes de l'article 6 nouveau 2) du même accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'est marié avec une ressortissante française le 2 mars 2002 à Créteil reconnaît lui-même ne plus justifier, à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, d'une communauté de vie effective avec son épouse ; que ni la circonstance que l'épouse de M. X serait à l'origine de la cessation de la vie commune ni celle qu'aucune procédure de divorce n'est engagée ne sont de nature à avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis alinéas 1 et 2 de l'accord franco-algérien précité : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ». ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, les ressortissants algériens qui obtiennent un certificat de résidence valable un an portant les mentions « visiteur », « salarié », activité professionnelle soumise à autorisation, « vie privée et familiale », « travailleur temporaire », « scientifique » ou « profession artistique et culturelle » peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X satisfait à cette dernière condition, il n'est titulaire d'aucun des titres de séjour sus-énumérés ; que par suite, il ne pouvait prétendre à un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis alinéas 1 et 2 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne refusant le renouvellement de son titre de séjour à M. X ayant été rejetées, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de la même autorité, en date du 31 janvier 2005, l'invitant à quitter le territoire français, ne peuvent être, par voie de conséquence, que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 07PA01422
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCHWILDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-29;07pa01422 ?
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