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29/05/2008 | FRANCE | N°07PA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 mai 2008, 07PA00175


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Bensard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103145 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Bensard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103145 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a opéré au cours de l'année 1997 des cessions de valeurs mobilières pour un montant total de 1 580 825 F réalisant ainsi une plus-value d'un montant de 625 256 F ; qu'à la suite du contrôle sur pièces de son dossier fiscal, le service a imposé ladite plus-value que le contribuable avait omis de déclarer ; que M. X relève appel du jugement en date du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu résultant du redressement susmentionné ;

Sur la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'agent signataire de la décision prise sur la réclamation soit le même que celui qui a procédé aux redressements et a répondu aux observations du contribuable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que la circonstance que l'agent signataire de la décision de rejet prise sur la réclamation de M. X soit celui qui a opéré le redressement et répondu à ses observations ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier puisse, ainsi qu'il a d'ailleurs fait, saisir le juge de l'impôt du litige l'opposant au service ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention susmentionnée doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectués directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an. Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaire ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. (...) La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à (...) 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a été mis en retraite au cours de l'année 1997, n'a réalisé aucune cession de valeur mobilière au cours des années 1995 et 1996 ; que, par suite, pour apprécier le franchissement de la limite visée à l'article 92 B, il convenait de prendre en compte le tiers du montant des cessions opérées au titre de 1997 soit la somme de 525 942 F supérieure au seuil de 100 000 F prévu pour ladite année ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 92 B que le service a imposé la totalité de la plus-value résultant des cessions ; que la circonstance que les cessions susmentionnées aient été motivées par le décès de la mère de M. X et des difficultés de trésorerie que lui a occasionnées sa mise à la retraite est sans incidence sur le bien fondé des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA000175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 07PA00175
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BENSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-29;07pa00175 ?
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