Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me l'Hommée ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0114359/2 du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de l'indemniser du préjudice que lui a causé la durée de la procédure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 18 février 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé un dégrèvement d'un montant de 16 731 euros des pénalités dont ont été assorties les impositions litigieuses ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions en décharge :
S'agissant de la domiciliation fiscale :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; que pour l'application des dispositions du a du 1. de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
Considérant, d'autre part, que l'article 2 de la convention signée le 24 novembre 1971, entre la France et le Togo en vue d'éviter les doubles impositions stipule : « 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante » ;
Considérant que M. X était propriétaire d'un appartement à ... dans lequel son épouse et ses trois enfants ont résidé une partie de l'année 1992 ; qu'il a déclaré dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 1992 habiter à cette adresse et a de même déclaré y résider le 15 octobre 1992 à l'occasion de la souscription d'un prêt en vue d'acquérir un autre appartement à Paris ; que dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant eu à Paris le centre de ses intérêts familiaux au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est également propriétaire d'une résidence au Togo, pays où il dirige des sociétés qu'il a créées ou dont il a hérité ; qu'il y aurait acquitté l'impôt sur le revenu et que des inscriptions au lycée français de Lomé pour la rentrée scolaire de 1992-1993 ont été demandées pour ses trois enfants ; que toutefois, lesdits enfants ont été effectivement scolarisés à Paris au moins jusqu'à la fin juin 1992 ; que des versements sur les comptes bancaires du couple ont été effectués par Mme X au cours du premier semestre 1992 ; qu'il a été délivré à celle-ci une carte de résident en 1991 et que si M. X avait la nationalité algérienne et son épouse la nationalité libanaise, leurs enfants avaient la nationalité française ; que dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme ayant eu au cours de l'année 1992 avec le Togo ses relations personnelles les plus étroites et donc, dans ce pays, son foyer permanent d'habitation au sens des stipulations de la convention fiscale précitées ; que, par suite, ces dernières ne peuvent faire obstacle à l'obligation fiscale illimitée de M. X en France ; qu'il ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de la décision de dégrèvement des impositions de l'année 1990 laquelle n'est pas motivée et qui, par conséquent, ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur sa domiciliation fiscale au titre de l'année 1992 ;
S'agissant du bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si M. X soutient que les crédits bancaires d'un montant de 400 000 F le 5 février 1992 et de 240 000 F le 6 mai 1992 ont chacun pour origine la vente d'un véhicule au Togo, il ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations des acheteurs datées de 2001 et pour la seconde un certificat de vente et de non gage sur laquelle ne figure pas le prix de la transaction ;
S'agissant des pénalités :
Considérant qu'à la suite du dégrèvement susmentionné qui a eu pour effet de ramener le taux des pénalités de l'article 1728 de 80 % à 40 %, les conclusions de M. X visant le taux de ces pénalités sont devenues dépourvues de moyen ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative issu de l'article 6 du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; que l'article 10 dudit décret dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005. Toutefois, les dispositions de son chapitre II sont applicables aux requêtes tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative qui n'ont pas été inscrites, à la date de publication du présent décret, au rôle d'une audience d'un tribunal administratif. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;
Considérant que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la durée de la procédure relèvent d'un litige distinct et sont, par suite, manifestement irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, en faisant application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative de les rejeter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur de 16 731 euros en ce qui concerne les pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06PA01568