La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°07PA04146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mai 2008, 07PA04146


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 17 septembre 2007, par laquelle la présidente de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête en appel du jugement en date du 28 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur les demandes enregistrées auprès de ce tribunal sous les nos 0009316/2 ; 0009921/2 ; 0016430/2 ; 0019112/2 ; 0019619/2 ; 0112387/2 ; 0211435/2 ; 0302457/2 ; 0320

696/2 ; 0419757/2 ; 0425879/2 ; 0502072/2 ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 17 septembre 2007, par laquelle la présidente de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête en appel du jugement en date du 28 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur les demandes enregistrées auprès de ce tribunal sous les nos 0009316/2 ; 0009921/2 ; 0016430/2 ; 0019112/2 ; 0019619/2 ; 0112387/2 ; 0211435/2 ; 0302457/2 ; 0320696/2 ; 0419757/2 ; 0425879/2 ; 0502072/2 ;

2°) de prononcer le sursis de paiement d'une somme de 416 835 F en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que la présente requête de M. X portant la mention « objet : recours en rectification d'erreur matérielle », doit s'analyser comme présentée sur le fondement des dispositions susrappelées ;

Considérant en premier lieu que l'ordonnance litigieuse par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour de céans s'est prononcé sur la requête d'appel présentée par M. X et enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2007, indique dans le visa de ladite requête une date d'enregistrement du 7 septembre 2006 ; que cette erreur sur l'année de ladite requête constitue bien une erreur matérielle laquelle n'a toutefois exercé aucune influence sur le jugement de cette affaire ; que par suite, M. X n'est pas fondé à en demander la rectification ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X reproche au président de la 7ème chambre de la cour d'avoir indiqué dans son ordonnance que le jugement objet du litige dont il était saisi, portait le numéro 0016430 ; que ce numéro correspondant au numéro d'enregistrement d'une des douze demandes distinctes de M. X introduites auprès de ce tribunal et sur lesquelles celui-ci a statué après les avoir jointes, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en indiquant ce numéro d'enregistrement, l'auteur de l'ordonnance litigieuse aurait entaché celle-ci d'une erreur matérielle ;

Considérant que si M. X fait valoir que ni le tribunal ni l'auteur de l'ordonnance ne pouvaient se prononcer sur cette demande n° 0016430 pour laquelle une demande d'aide juridictionnelle avait été introduite et aucune écriture n'avait encore été produite par l'avocat désigné à ce titre, il soulève ce faisant une question de droit qui ne trouve pas sa place dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant en troisième lieu que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour prononce le sursis de paiement d'une somme de 416 835 F en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, et au soutien desquelles il n'articule en tout état de cause aucun moyen, ne sont pas davantage susceptibles d'être examinées dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;






D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
N° 07PA04146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04146
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-28;07pa04146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award