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28/05/2008 | FRANCE | N°07PA02282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mai 2008, 07PA02282


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Irich Ebenezer X, domicilié chez M. Marcel Y, ..., par Me Bera ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704071 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour ex

cès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situati...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Irich Ebenezer X, domicilié chez M. Marcel Y, ..., par Me Bera ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704071 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêté à intervenir, et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de titre :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X, né le 7 avril 1997 à Douala (Cameroun) de nationalité camerounaise, qui selon ses allégations est entré en France en 2001 a sollicité le 31 mai 2006 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en faisant valoir que son état de santé justifiait une autorisation de séjour en France ; que le préfet de police, a rejeté le 13 février 2007 cette demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner si M. X pouvait prétendre à un titre de séjour en une autre qualité que celle d'étranger malade, mentionne cependant dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger ; qu'il indique en outre que M. X n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé et que la décision ne méconnaît pas l'article 3 non plus que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X fait valoir devant la cour que l'arrêté du préfet de police contrevient, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi qu'aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention susmentionnée ;
Considérant que les pièces versées au dossier par le requérant ne permettent de tenir pour établi ni qu'il résidait de manière habituelle en France antérieurement à 2005 ni qu'il aurait avant 2005, mené vie commune avec M. Y, de nationalité française ; que si le requérant fait valoir qu'il est lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité, ledit pacte n'a été signé que postérieurement à la demande de titre de séjour et seulement quinze jours avant que le préfet de police n'ait pris l'arrêté contesté ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal dans le jugement attaqué, a estimé qu'eu égard à la faible durée de la vie commune et au caractère extrêmement récent à la date de la décision contestée du pacte civil de solidarité, le refus de titre n'avait pas pu porter au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par l'auteur de ce refus ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant d'une part, que pour les motifs susanalysés, le préfet de police a pu assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l'article 8 susénoncées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que l'arrêté contesté indique que M. X pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. X soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine en raison de son homosexualité ; que la circonstance que l'homosexualité serait passible de sanctions pénales au Cameroun ne peut, alors que le requérant ne démontre pas qu'il aurait personnellement été exposé à des menaces avant son entrée en France et en l'absence de pièces suffisamment probantes versées au dossier démontrant qu'il serait en raison de sa seule orientation sexuelle, personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants, suffire à établir que sa reconduite dans son pays méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées présentées par M. X ne peuvent dès lors, qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. X qui est dans la présente instance la partie perdante ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
N° 07PA02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02282
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-28;07pa02282 ?
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