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19/05/2008 | FRANCE | N°07PA04845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 19 mai 2008, 07PA04845


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2007 régularisée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Muslum X demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712794, en date du 9 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, du 11 juillet 2007, refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire avec fixation du pays de destination ;

2°) de faire inj

onction au préfet de police de produire l'intégralité de son dossier ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2007 régularisée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Muslum X demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712794, en date du 9 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, du 11 juillet 2007, refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire avec fixation du pays de destination ;

2°) de faire injonction au préfet de police de produire l'intégralité de son dossier ;

3°) d'annuler la décision du préfet de police susvisée ;

4°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » avec astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours après la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 11 juillet 2007, le préfet de police a rejeté ladite demande et a enjoint à l'intéressé de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; que celui-ci fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant soutient que le jugement entrepris est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, nonobstant la notification d'une ordonnance de clôture d'instruction fixée au 2 octobre 2007, un mémoire en défense du préfet de police lui a été communiqué, accompagné d'une lettre du greffe en date du 1er octobre 2007, lui indiquant qu'il avait la faculté de répliquer ; que son mémoire en réplique adressé au tribunal par télécopie le 22 octobre 2007, qui contenait des observations importantes sur l'aggravation de son état de santé, qui n'a pas été visé, a été écarté des débats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement reçu, avec le mémoire en défense du préfet de police, une lettre-type du greffe, datée du 1er octobre 2007, l'informant qu'il pouvait présenter des observations ; que, cependant, il est constant que cette notification du greffe datée du 1er octobre 2007 qui, en tout état de cause lui est parvenue après le délai de clôture, ne lui laissait pas un délai raisonnable pour répliquer utilement au mémoire du préfet lui même parvenu au greffe la veille de la clôture ; que, par suite, en ne prenant pas en compte ce dernier mémoire le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

Considérant que si le requérant fait valoir que la décision du préfet de police, en date du 11 juillet 2007, serait insuffisamment motivée, cette simple affirmation qui n'est assortie d'aucune précision ne permet pas à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation alléguée :

Considérant que si le requérant affirme que le préfet de police aurait commis une « erreur manifeste d'appréciation », il n'assortit son allégation d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur l'erreur de droit alléguée :

Considérant que le requérant soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes des dispositions précitées : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux établis postérieurement à l'arrêté du préfet ne contredisent pas utilement l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, émis le 28 juin 2007, qui mentionne que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ce dernier n'établit pas, par la production a posteriori de certificats médicaux rédigés en termes très similaires, l'absence de bien-fondé de cet avis ; qu'il suit de là qu'en se fondant, notamment, sur l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police pour refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour dispose de l'ensemble des pièces du dossier nécessaires pour statuer ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner au préfet de police la communication du dossier de requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction au préfet de police de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour au requérant :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions aux fins d'injonction au préfet de police ne peuvent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0712794, en date du 9 novembre 2007, du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 07PA04845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA04845
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-19;07pa04845 ?
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