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19/05/2008 | FRANCE | N°06PA03944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 19 mai 2008, 06PA03944


Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 novembre 2006 annulant, à la demande de Mme X, l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 5 janvier 2004 et renvoyant l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Paris ;
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Liliane X, demeurant ..., par Me Delgoulet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 002930/1 et 002929/1, en date du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs dema

ndes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentair...

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 novembre 2006 annulant, à la demande de Mme X, l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 5 janvier 2004 et renvoyant l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Paris ;
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Liliane X, demeurant ..., par Me Delgoulet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 002930/1 et 002929/1, en date du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mme X au titre des années 1993, 1994 et 1995 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 1994 à 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement

Considérant que l'entreprise individuelle ETPB (Entreprise de travaux publics et bâtiment), dont Mme Liliane X est l'exploitante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle le service a remis en cause un prêt sans intérêt consenti à une entreprise tierce, et la déductibilité de loyers correspondant à une location de bureaux et terrains ; que les conséquences financières à l'impôt sur le revenu des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux ont été notifiées aux époux X, par lettres des 23 décembre 1996 et 13 mars 1997 ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur demande ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à l'entreprise individuelle ETPB, en date du 24 décembre 1996, comportait, notamment, l'indication selon laquelle à défaut de production du bail de location les dépenses relatives aux loyers étaient, en l'état, dépourvues de justifications suffisantes et ne pouvaient qu'être réintégrées aux résultats imposables ; que si les requérants soutiennent que la notification de redressement était insuffisamment motivée en ce que le service disposait déjà des pièces justificatives de la location, cette contestation porte sur l'appréciation faite par le service des pièces transmises et non pas sur la régularité de la motivation ;

Considérant qu'après la production du bail de location l'administration, dans sa seconde notification de redressement adressée à l'entreprise ETPB, en date du 28 février 1997, a tenu compte de cette production mais a maintenu le redressement en se fondant, comme elle pouvait le faire, sur un autre motif clairement exposé ; que ce changement de motif n'a pas eu pour effet de rendre irrégulière cette seconde notification de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que la notification du 24 décembre 1996 ayant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, été régulièrement motivée a valablement interrompu la prescription s'agissant des redressements effectués au titre de l'année 1993 ;
En ce qui concerne le prêt sans intérêt accordé à l'entreprise Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : «1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuée par les entreprises » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté l'existence au bilan d'ouverture de l'exercice 1993 de l'entreprise ETPB, dont Mme X est l'exploitante, d'un compte courant ouvert au nom de l'entreprise Y présentant un solde débiteur de 340 000 F ;

Considérant que les prêts sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en principe, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que l'administration soutient sans être sérieusement démentie que les deux entreprises n'avaient aucune relation commerciale ni lien de dépendance ; qu'en se bornant à affirmer que les relations commerciales entre les deux entreprises étaient antérieures aux années vérifiées et que la renonciation volontaire à percevoir des intérêts avait pour objectif de permettre à l'entreprise Y d'éviter de la mettre en cessation de paiement, afin d'obtenir ultérieurement le remboursement du capital prêté, les requérants ne justifient aucunement que l'entreprise ETPB a bénéficié d'une contrepartie, dans le cadre des exigences d'une gestion commerciale normale, au regard des avantages consentis ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder les intérêts d'emprunt non versés, dont les montants ne sont pas contestés, comme des sommes éludées des bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne la remise en cause des loyers pour location de bureaux et terrains :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire » ;

Considérant que seules sont déductibles du résultat réalisé par les entreprises les charges exposées dans l'intérêt de l'exploitation et qu'il appartient au contribuable de justifier dans leur principe comme dans leur montant les charges qu'il prétend déduire du bénéfice imposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de l'entreprise ETPB le montant des loyers que celle-ci a déclaré avoir versés, pendant les trois années vérifiées, à la SCI Marili, dont Mme X et sa soeur Mme Y sont les deux associées, pour une location de bureaux de 150 m², d'un parking de 300 m² et d'un terrain de 600 m² ; que pour justifier son refus de déduire les loyers exposés l'administration soutient que l'occupation des locaux loués a été fictive et relève, à cet effet, de très nombreux indices, notamment, l'activité très modeste de l'entreprise ETPB, le peu de salariés employés, l'absence de matériel et d'outillage propre, l'absence de stock et de véhicules ou de matériel susceptibles d'être garés ou entreposés sur le terrain loué, de même que l'absence de dépenses d'électricité, de téléphone, de chauffage et d'assurance pour les bureaux pris en bail ; que les requérants, par leurs allégations qui ne reposent sur aucun document probant, ne contredisent pas utilement la position de l'administration ; qu'ils ne produisent, en outre, aucune justification de nature à établir que la location contestée aurait été justifiée par les besoins effectifs de l'exploitation de l'entreprise ETPB ; qu'ainsi ils n'établissent pas, alors que la charge de la preuve leur incombe, le caractère déductible des loyers versés à la SCI Marili ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que c'est l'occupation des locaux par l'entreprise ETPB qui a été considérée comme fictive par l'administration, et qu'à aucun moment de la procédure elle n'a soutenu, même implicitement, que l'acte en cause, le contrat de location, était fictif ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'ils auraient été imposés en méconnaissance des dispositions contenues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à la répression des abus de droit ;

Sur les pénalités :

Considérant que la majoration de mauvaise foi appliquée par l'administration est justifiée par le caractère fictif de l'occupation des locaux loués et, par suite, par l'absence d'intérêt pour l'entreprise ETPB d'engager de telles dépenses, et ce dans le but délibéré de minorer irrégulièrement son bénéfice commercial ; que cette motivation est de nature à justifier de l'application desdites pénalités ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06PA03944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03944
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-19;06pa03944 ?
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