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19/05/2008 | FRANCE | N°06PA03606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 19 mai 2008, 06PA03606


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9915045, en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 41 960,49 F procédant de la saisie conservatoire diligentée le 13 avril 1999 pour le recouvrement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 1993 ;

2°) de prononcer

la mainlevée de la poursuite et d'ordonner le remboursement des sommes appréh...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9915045, en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 41 960,49 F procédant de la saisie conservatoire diligentée le 13 avril 1999 pour le recouvrement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 1993 ;

2°) de prononcer la mainlevée de la poursuite et d'ordonner le remboursement des sommes appréhendées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X, assujetti à des suppléments d'impôts sur le revenu au titre des années 1992 et 1993, mis en recouvrement le 30 avril 1998, a sollicité du Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la somme de 41 960, 49 F procédant de la saisie conservatoire diligentée à son encontre le 13 avril 1999 par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277, dans sa rédaction alors applicable, du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 janvier 1999, le trésorier du 17ème arrondissement de Paris a notifié à la Banque de France un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 6 472 134 F correspondant à des suppléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquels le requérant avait été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; que ledit avis à tiers détenteur a permis au trésor public d'appréhender la somme de 41 960,49 F ; que le 18 février 1999 l'intéressé a déposé une réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, contestant le bien-fondé des sommes qui lui étaient réclamées par le trésor public ; qu'en conséquence de quoi le trésorier du 17ème arrondissement de Paris a adressé à son conseil, par lettre recommandée du 2 mars 1999 avec avis de réception, une demande de constitution de garanties en application des dispositions des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si le conseil de l'intéressé soutient toujours devant la cour ne pas avoir reçu la demande de constitution de garanties qui lui a été adressée, à son cabinet, le 2 mars 1999, il est constant que ce pli a été réceptionné le 8 mars 1999 comme en atteste l'avis de réception produit par l'administration, lequel au demeurant comporte expressément la mention sans équivoque « réclamation suspensive n° 98191 P247A du 02/03/99 » ; qu'en outre, le service a également produit devant la cour copie de la demande du 2 mars 1999 qui a été communiquée, comme il en avait fait la demande, audit conseil, le 21 septembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de constitution de garanties est bien parvenue à son destinataire et que, dès lors qu'il ne lui a été donné aucune suite, le trésorier du 17éme arrondissement de Paris était fondé, comme il l'a fait le 13 avril 1999, à établir un procès verbal de saisie conservatoire de la somme en litige de 41 960,49 F, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ;

Considérant que le conseil du requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il ne disposait pas d'un mandat de son client pour le représenter dans ses relations avec le trésor public, alors même que c'est lui qui a procédé, au nom de M. X, aux différents actes de procédure, et aux saisines juridictionnelles, qui ont trait au présent litige ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales la contestation de la régularité de la procédure de saisie conservatoire ne ressortit pas à la compétence du juge administratif ; que, dès lors, les conclusions du requérant en tant qu'elles portent sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire du 13 avril 1999, notamment au regard des dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA03606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03606
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-19;06pa03606 ?
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