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09/05/2008 | FRANCE | N°06PA00900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 09 mai 2008, 06PA00900


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 mars 2006 et le 27 juillet 2007, présentés pour M. Shengxiang X, élisant domicile ... (75018), par Me Ondzé, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2004 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification ;

2°) d'annuler cette décision

;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 mars 2006 et le 27 juillet 2007, présentés pour M. Shengxiang X, élisant domicile ... (75018), par Me Ondzé, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2004 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité chinoise, a déposé une demande d'asile territorial auprès de la préfecture de police le 9 septembre 2003, laquelle a été instruite selon la procédure d'urgence prévue par l'article 9 du décret du 23 juin 1998 susvisé ; que le ministre de l'intérieur l'ayant rejetée par une décision du 7 juillet 2004, le préfet de police a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, par une décision datée du 17 septembre 2004 ; que M. X demande à la cour l'annulation du jugement du 22 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit ni même n'allègue qu'il aurait, lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, laquelle vaut également demande de titre de séjour, ou au cours de l'instruction de cette demande, sollicité un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'asile territorial ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter à la suite du refus ministériel d'asile territorial, sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision susmentionnée qui se borne à refuser son admission au séjour sans fixer de pays de renvoi ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance qu'à la date de la décision attaquée, le requérant avait vécu durant plus de trois ans en France et tissé des liens dans ce pays ne suffit pas à établir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, par lequel la vour rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00900
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-09;06pa00900 ?
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