La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°07PA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 mai 2008, 07PA00622


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. Belgacem Ben Mohamed Béchir X, demeurant ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313849 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en date 9 avril 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d

e lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. Belgacem Ben Mohamed Béchir X, demeurant ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313849 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en date 9 avril 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ( ... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, entré en France le 21 janvier 2002, a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que par un arrêté pris en date du 9 avril 2003, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que le défaut de prise en charge de la maladie dont il souffre ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits par M. X que celui-ci est atteint, outre d'une hépatite B évolutive, d'un oedème neurotonique héréditaire, maladie orpheline dont le défaut de traitement peut, en cas de crise atteignant la sphère oto-rhino-laryngologique, présenter un risque vital ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris n'a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, estimer que le défaut de prise en charge de cette maladie n'entraînerait pas pour la personne qui en souffre des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 décembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2003 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins de réexamen de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que les motifs énoncés ci-dessus n'impliquent pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. X mais seulement que sa demande de titre soit examinée à nouveau ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2006 et l'arrêté du préfet de police du 9 avril 2003 refusant à M. X un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

2
N° 07PA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00622
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : GASSOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-07;07pa00622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award