Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, présentée pour Mme Stéphanie X, demeurant ..., par la SELARL Pelletier-Fisselier-Casies ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0645 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a refusé l'autorisation de créer une officine pharmaceutique à Nouméa ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 300 000 francs CFP ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 55-1122 du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2008 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 16 août 1995 : « Par dérogation aux dispositions de l'article 571 du code de la santé publique, le nombre et la répartition des officines sont fixés par arrêté du chef du territoire… » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1955 : « aucune création d'officine ne peut être accordée lorsque la licence a déjà été délivrée à une officine pour 4 000 habitants dans chacune des communes du territoire… » ;
Considérant, en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, le chiffre d'une officine pour 4 000 habitants était atteint dans la commune de Nouméa ; que la demande d'autorisation présentée par Mme X a été rejetée pour ce motif ; que si l'intéressée, pour contester cette décision, fait valoir que dans le quorum qui lui a été opposé figurait une pharmacie mutualiste, ce moyen est inopérant, les pharmacies mutualistes étant, en l'absence de dispositions expresses en sens contraire applicables en Nouvelle-Calédonie, soumises, pour leur création, aux règles applicables à l'ensemble des officines ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'une autorisation de création d'officine aurait été délivrée, le 27 octobre 2005, en méconnaissance des dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 28 septembre 2006, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X tout ou partie de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA03762