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06/05/2008 | FRANCE | N°07PA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mai 2008, 07PA02405


Vu, enregistrée le 5 juillet 2007, la requête présentée par M. Jean-Yves JEAN-X, se disant Jean X, demeurant Y ; M. JEAN-X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425291/5-3 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite de la caisse des écoles rejetant sa demande de titularisation ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la caisse des écoles du 7ème arrondissement de Paris la somme de 5 000 euros en application de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée le 5 juillet 2007, la requête présentée par M. Jean-Yves JEAN-X, se disant Jean X, demeurant Y ; M. JEAN-X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425291/5-3 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite de la caisse des écoles rejetant sa demande de titularisation ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la caisse des écoles du 7ème arrondissement de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Pelletier, pour M. JEAN-X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. JEAN-X, se disant Jean X, fait appel du jugement en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du président du comité de gestion de la caisse des écoles du 7ème arrondissement de Paris rejetant sa demande de titularisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le tribunal administratif n'a pas qualifié son emploi d'emploi à temps complet ;

Considérant en deuxième lieu, que le requérant, qui se borne à affirmer, sans d'ailleurs l'établir, qu'il remplit les conditions lui permettant d'être titularisé, ne tient ni de la loi susvisée du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire, laquelle prévoit la possibilité de titulariser des agents ayant la qualité d'agents non titulaires de droit public remplissant certaines conditions, ni d'aucun autre texte, un droit à titularisation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance, invoquée par le requérant, que la décision en date du 10 octobre 1991 du maire du 7ème arrondissement lui accordant le bénéfice des « mesures Durafour » n'aurait eu aucune incidence sur sa carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse des écoles, M. Jean-Yves JEAN-X, se disant Jean X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean-Yves JEAN-X, se disant Jean X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. Jean-Yves JEAN-X, se disant Jean X la somme que la caisse des écoles du 7ème arrondissement de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. JEAN-X, se disant Jean X, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des écoles du 7ème arrondissement de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02405
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : PELLETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-06;07pa02405 ?
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