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05/05/2008 | FRANCE | N°07PA04282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 07PA04282


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour Mlle Balkiffa X, demeurant ..., par Me Tcholakian ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713240/5 du 11 octobre 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme destination le pays dont elle a la nationalité

, à savoir le Mali ;

2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligati...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour Mlle Balkiffa X, demeurant ..., par Me Tcholakian ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713240/5 du 11 octobre 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme destination le pays dont elle a la nationalité, à savoir le Mali ;

2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit du conseil de la requérante ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du audience du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » ;

Considérant que par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 23 août 2007, Mlle X a demandé l'annulation de la décision du 8 août 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins ; que par l'ordonnance attaquée du 11 octobre 2007, le président de la 5ème section au Tribunal administratif de Paris, faisant application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, a dispensé d'instruction la demande dont il était saisi, puis a rejeté cette requête en faisant application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préciser de quel alinéa il entendait faire application ;

Considérant que Mlle X, qui agissait sans ministère d'avocat, avait indiqué dans sa demande au tribunal qu'elle ne souhaitait pas réintégrer son pays du fait de « problèmes médicaux qui me demandent un suivi que je ne pourrais avoir au Mali » et a joint à sa requête un certificat médical indiquant : « L'absence de prise en charge de sa maladie chronique peut conduire à des complications sévères » ; que dans ces conditions, alors que cette demande n'était ni irrecevable, ni ne relevait du 7° de l'article R. 222-1 précité, le recours de Mlle X n'entrait dans aucun des cas visés par les dispositions de cet article ; que par suite Mlle X est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11.11° code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;

Considérant que si le plus récent des certificats médicaux produits par Mlle X atteste qu'elle est atteinte d'une hépatite virale B, diagnostiquée en mai 2006 et qui nécessite une surveillance rapprochée la première année, la requérante ne démontre pas, par les certificats médicaux qu'elle produit, que son état de santé nécessiterait, à la date de la décision attaquée, soit le 8 août 2007, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, le préfet a pu lui refuser le titre de séjour pour soins qu'elle sollicitait et lui ordonner de quitter le territoire sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions susvisées ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er: L'ordonnance du 11 octobre 2007 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 07PA04282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA04282
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;07pa04282 ?
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