Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour Mlle Violeta X, demeurant ..., par Me Dakhli ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0710607/5-2 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination le pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligation à quitter le territoire pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (…) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que si Mlle X, de nationalité philippine, réside en France depuis plusieurs années, elle est célibataire et sans enfants ; que ni le fait d'être hébergée chez sa soeur, ni les liens amicaux dont elle fait état, ne suffisent pas à caractériser une intensité de ses liens personnels et familiaux en France telle que le préfet de police aurait porté une atteinte excessive au droit à la vie personnelle et familiale de la requérante au sens des dispositions précitées ; qu'enfin les promesses d'embauche dont se prévaut Mlle X sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour qu'elle conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 07PA04192