La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°07PA04132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 07PA04132


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Uddin X, demeurant ..., par Me Blivi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710088/7 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police, en date 1er juin 2007, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3

°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Uddin X, demeurant ..., par Me Blivi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710088/7 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police, en date 1er juin 2007, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, entré en France le 20 avril 1999 selon ses déclarations, a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté pris en date du 1er juin 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si M. X soutient que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police manque d'objectivité, ce moyen ne peut être utilement soulevé alors que ledit médecin ne perd nullement en formulant son avis les prérogatives d'indépendance attachées à son statut ;

Considérant que si le requérant soutient également que le préfet de police n'était pas lié par l'avis précité du médecin chef du service médical de la préfecture de police et qu'il n'a pas examiné sa situation au regard des pièces produites, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé, avant de prendre sa décision, à un examen approfondi des pièces du dossier et qu'il ne s'est pas, ainsi, senti en situation de compétence liée par cet avis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est atteint de plusieurs pathologies, et notamment une tuberculose multi-résistante qui nécessitent son maintien sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'expertise du professeur Coste du 9 mai 2003, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X était atteint de pathologies sans gravité particulière qui pouvaient être traitées hors de France ; que, par ailleurs, le risque de tuberculose multi-résistante n'est pas avéré par les pièces du dossier, et notamment par l'expertise du professeur Derenne, du 30 janvier 2004 qui préconisait alors un suivi régulier pendant deux ans et le certificat du docteur Benifla, généraliste, du 19 juin 2007 ; qu'en particulier, il n'est produit aucun certificat médical récent confirmant le risque de tuberculose multi-récidivante évoqué par l'expertise du professeur Derenne en 2004 ; que, par suite, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui a estimé que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté du 1er juin 2007 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si le requérant soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si M. X soutient, en termes très généraux, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que le fait d'avoir sollicité le bénéfice de l'asile constitue en lui-même un délit d'opinion au regard des autorités de son pays, il n'apporte, cependant, à l'appui de ses allégations aucun élément précis et probant de nature à démontrer l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine ; que dès lors ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
N° 07PA04132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA04132
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BLIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;07pa04132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award