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05/05/2008 | FRANCE | N°07PA03926

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 07PA03926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 octobre 2007 et le 6 novembre 2007, présentés pour M. Ansar X demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Me Monget-Sarrail ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704751/2 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 octobre 2007 et le 6 novembre 2007, présentés pour M. Ansar X demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Me Monget-Sarrail ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704751/2 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les 8 jours de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..…
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité pakistanaise, est entré en France le 7 juillet 2006 sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 2 décembre 2006, qu'il s'est marié le 6 septembre 2006 avec une ressortissante portugaise, et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire ; que le préfet du Val-de-Marne, par arrêté du 21 mai 2007, a rejeté sa demande et a assorti son refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans fixer de pays de destination ; que M. X fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le jugement est irrégulier car entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal aurait considéré, en premier lieu, que le préfet devait apporter la preuve de la fraude sur laquelle il s'était fondé, puis, en second lieu, aurait mis à la charge du requérant la preuve de l'absence de fraude ;

Considérant qu'il résulte de l'analyse dudit jugement que la démarche initiale adoptée par les premiers juges est basée sur une présomption de régularité du mariage du requérant ; que, cependant, le préfet ayant renversé cette présomption en apportant la preuve de la fraude par des éléments précis et concordants, il appartenait, en dernier lieu, à l'intéressé de rétablir cette présomption par tout moyen ; que, dès lors, le tribunal, qui n'a fait que constater l'absence de caractère probant des éléments apportés à cette fin par M. X n'a pas mis à sa charge la preuve de la régularité de son mariage ; que ce raisonnement par étapes ne peut être regardé comme entaché d'une contradiction de motifs ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité externe du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi, susvisée, du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;

Considérant que si le requérant invoque l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il ne soulève ce moyen de légalité externe pour la première fois qu'en cause d'appel ; qu'il s'agit d'un moyen nouveau fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance ; que, par suite, ce moyen est irrecevable ;

Sur la légalité interne du refus de titre de séjour :

Considérant que M. X, de nationalité pakistanaise, entré en France, sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 2 décembre 2006, a épousé au Danemark, le 6 septembre 2006, une ressortissante portugaise et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire ;

Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il appartient au préfet, s'il est établi de manière certaine, lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de la qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il ressort d'un rapport de la direction départementale des renseignements généraux du Val-de-Marne, établi le 13 décembre 2006, à la suite d'une enquête diligentée par le préfet du Val-de-Marne, qu'il était très probable que M. X ait profité de la vulnérabilité de son épouse pour l'épouser aux fins d'obtenir un titre de séjour et que la réalité de la vie commune n'a pas pu être établie avec certitude ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont rencontrés le 1er juillet 2006 au Portugal où M. X était en vacances, que M. X est entré en France le 7 juillet 2006 sous couvert d'un titre italien valable jusqu'au 2 décembre 2006, que sa compagne l'a rejoint à la fin du mois de juillet, qu'ils se sont mariés le 6 septembre 2006 au Danemark où M. X prétend, sans jamais l'établir, avoir de la famille, et ce alors même que M. X et sa compagne séjournaient déjà en France et sont domiciliés chez un ami du requérant ; que l'intéressé ne produit aucun document de nature à remettre en cause les conclusions de l'enquête des renseignements généraux en se contentant de produire un certificat médical attestant de la bonne santé physique de son épouse, ainsi que le contrat de travail et les bulletins de salaire de celle-ci ; que le préfet du Val-de-Marne, au vu des éléments précis et concordants susmentionnés, a pu, à bon droit, considérer que le mariage revêtait un caractère frauduleux et refuser pour ce motif le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire ; que, si le préfet a également examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ce second motif de rejet est surabondant ; que, par suite, celui-ci n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. X au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne délivre une carte de résident au requérant :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA03926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA03926
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;07pa03926 ?
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