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05/05/2008 | FRANCE | N°07PA03848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 07PA03848


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 par télécopie, et régularisée le 4 octobre 2007 en original, présentée pour Mme Kadiatou , demeurant ..., par Me Wendling ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709437, en date du 29 août 2007, par laquelle le vice président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de d

estination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police susvisé ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 par télécopie, et régularisée le 4 octobre 2007 en original, présentée pour Mme Kadiatou , demeurant ..., par Me Wendling ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709437, en date du 29 août 2007, par laquelle le vice président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………...……
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme , de nationalité malienne, est entrée en France, selon ses affirmations, en 2002 et a sollicité le 21 mars 2007 un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises, a rejeté sa demande, par arrêté du 22 mai 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire national avec fixation du prix de renvoi ; que la requérante fait régulièrement appel de l'ordonnance, susvisée, par laquelle le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou se sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête Mme , soutenait que la décision du préfet de police du 22 mai 2007 avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et faisait valoir en ce sens sa vie familiale en France, avec un compatriote qu'elle avait épousé en 2005, et la naissance de deux enfants sur le territoire français ; que ce moyen, dès lors, n'était pas assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l'intéressée en application desdites dispositions de l'article R. 222-1 ; qu'il suit de là que l'ordonnance contestée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France selon ses affirmations en 2002, s'y est toujours maintenue irrégulièrement ; que les documents produits, dépourvus de caractère probant, ne permettent pas d'apprécier la durée effective de son séjour en France, ni de ses conditions d'existence et de son degré d'intégration dans la société française, ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, le préfet de police constatant que les conditions requises par l'article L. 313. 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susmentionné, n'étaient pas remplies était fondé à rejeter la demande de délivrance de titre de séjour et d'assortir son rejet d'une obligation de quitter le territoire national avec fixation du pays de destination ; que la circonstance qu'elle ait épousé un de ses compatriotes, lui-même en situation irrégulière, avec lequel elle a eu trois enfants dont le dernier nécessiterait, selon ses allégations, des soins médicaux, n'est pas de nature, eu égard aux conditions d'entrée et du séjour, et alors même qu'elle possède de solides attaches au Mali où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie, à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que la méconnaissance alléguée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie et que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du préfet de police, en date du 22 mai 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : L'ordonnance n° 0709437, en date du 29 août 2007, du vice président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 07PA03848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA03848
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;07pa03848 ?
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