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05/05/2008 | FRANCE | N°07PA03784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 07PA03784


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Roger X demeurant ..., par Me Prevost-Bobillot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706157/4 du 31 août 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre au Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Roger X demeurant ..., par Me Prevost-Bobillot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706157/4 du 31 août 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre au Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, qui avait sollicité un titre de séjour en se prévalant de son mariage le 16 avril 2005 avec une ressortissante allemande, s'est vu refuser tout titre de séjour par un arrêté du 1er juin 2007 portant également obligation de quitter le territoire et fixation du pays de retour, à savoir le pays dont le requérant a la nationalité ; qu'il fait appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive et par suite irrecevable la requête qu'il a formée contre ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. » ;

Considérant, en premier lieu, que par les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 ne s'appliquerait qu'à l'obligation de quitter le territoire, à l'exclusion des autres décisions dont il demande l'annulation ;

Considérant, en second lieu, que M. X se prévaut de la mauvaise rédaction des voies et délais de recours accompagnant l'arrêté contesté en ce qu'elles ne précisent pas qu'un recours administratif n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; qu'à supposer que l'ambiguïté ainsi alléguée ait pu induire le requérant en erreur, il est constant que M. X n'a exercé aucun recours administratif contre l'arrêté contesté, qui lui avait été notifié dès le 4 juin 2007, avant d'introduire à son encontre un recours juridictionnel le 11 août 2007, soit en tout état de cause plus de deux mois après communication des décisions attaquées ; que c'est dès lors sans erreur de droit que le président de la 4ème chambre au Tribunal administratif de Melun a regardé le recours de M. X comme tardif et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre au Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

D É C I D E :


Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 07PA03784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA03784
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PREVOST-BOBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;07pa03784 ?
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