Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour la société anonyme ALCATEL LUCENT, dont le siège est 54, rue de la Boétie à Paris (75008) par Me Streichenberger ; la société anonyme ALCATEL-LUCENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 0006224/2 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme ALCATEL-LUCENT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos le 31 décembre 1990, 1991, 1992 et 1993 ; qu'à l'issue de cette vérification et, après avoir constaté qu'entre 1990 et 1993 la société requérante avait mis en place des plans d'options de souscription d'actions au profit des salariés du groupe, le service a réintégré dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés la moins-value qu'elle avait constatée par voie extra comptable lors de la levée des options ; que la société ALCATEL-LUCENT relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des suppléments d'imposition qui en ont résulté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 217 quinquies du code général des impôts : « Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984 » ; et qu'aux termes dudit article 39 duodecies : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (…) 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a). Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; b). Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention (…) » ;
Considérant que la société anonyme ALCATEL-LUCENT, à qui il incombe d'apporter tout élément nécessaire à ses prétentions, ne démontre pas, par l'invocation les travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1984 dont est issu l'article 217 quinquies précité, que le législateur aurait eu l'intention d'instituer un régime de déduction des moins-values pour les sociétés, qu'elles attribuent des options d'achat ou des options de souscription ; qu'il résulte au contraire de l'ensemble des dispositions précitées que contrairement aux actions acquises par un salarié du fait de la levée d'une option d'achat, qui figurent dans les comptes de la société émettrice avant la levée de l'option pour la valeur à laquelle elles ont été rachetées par la société émettrice à leur précédent propriétaire, les actions acquises par un salarié du fait de la levée d'une option de souscription ne font, avant la levée de l'option, l'objet d'aucune inscription dans la comptabilité de la société émettrice ; qu'ainsi, contrairement à la levée d'options d'achat d'actions, la levée d'options de souscription d'actions n'entraîne pour la société émettrice aucune moins-value au sens des dispositions précitées de l'article 217 quinquies du code général des impôts qu'elle serait susceptible d'inscrire dans ses comptes ; que l'administration était par suite fondée à refuser l'application des dispositions de l'article 39 duodecies aux « moins-values » qui seraient résultées de la levée d'options de souscription d'actions consenties par la société anonyme ALCATEL-LUCENT à ses salariés ;
Considérant, d'autre part, que les considérations de la société requérante relatives au contenu de l'instruction n° 4-N-3-84 du 1er octobre 1984 sont en tout état de cause inopérantes, dès lors que cette instruction avait été remplacée dès le 6 mai 1988 par l'instruction n° 4 N-3-88, seule susceptible de s'appliquer au présent litige, et dont les termes sont conformes aux principes rappelés ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme ALCATEL-LUCENT est rejetée.
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N° 07PA00736