La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°07PA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 07PA00710


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour Mme Marie-José X demeurant ... par Me Hemmet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001445/2, en date du 19 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 588 euros en applic...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour Mme Marie-José X demeurant ... par Me Hemmet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001445/2, en date du 19 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 588 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Hemmet, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X, qui exerçait à l'époque des faits une activité d'expert-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1992, 1993 et 1994, et d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la même période ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, et en l'absence des déclarations annuelles de résultats, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux ; que Mme X, venant aux droits de son époux décédé, relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la régularité du jugement entrepris :

Considérant que si la requérante soutient que le tribunal n'a pas pris en considération l'ensemble des pièces produites, et n'a pas répondu à l'intégralité des moyens soulevés, il résulte, au contraire, de l'instruction que les premiers juges ont examiné l'ensemble de ces pièces ; que, par ailleurs, ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments factuels relevant d'un même moyen ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts : « ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte de l'activité professionnelle que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quel que soit le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent (…) » ; qu'en vertu de l'article 40 A de l'annexe III au même code les contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent produire chaque année une déclaration adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement ;

Considérant que Mme X soutient que si son époux exerçait son activité professionnelle à Paris et à Périgueux le siège de son principal établissement était à Paris et que c'est donc à Paris, au centre des impôts dont il relevait, que devaient être déposées ses déclarations ; que, par suite, le centre des impôts de Périgueux était territorialement incompétent pour lui adresser des mises en demeure, en matière de bénéfices non commerciaux ; que ce faisant la procédure a été viciée ;

Considérant qu'il résulte, cependant, de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité le service a constaté que, pour la totalité de la période vérifiée, les recettes professionnelles relevées sur les comptes bancaires de l'intéressé provenaient toutes de clients établis dans la ville ou les environs de Périgueux, et aucune de clients parisiens ; que ces constatations sont, par ailleurs, corroborées par toutes les déclarations d'honoraires établies par des tiers à l'adresse du cabinet sis à Périgueux où M. X avait loué des locaux professionnels situés 8 rue Guynemer du 24 mars 1987 à la fin décembre 1995, et disposé d'un personnel salarié sur place ; que, dans ces conditions, l'administration, dont l'appréciation n'est pas utilement démentie par les pièces produites par la requérante, doit être regardée comme ayant établi que l'établissement principal de l'intéressé était situé dans cette localité ; que, par suite, le centre des impôts de Périgueux, était territorialement compétent pour adresser à M. X des mises en demeure de déclarer ses bénéfices non commerciaux ;

Sur les erreurs de calcul allégués au regard des pénalités et du montant des dégrèvements accordés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration soutient, sans être utilement démentie, avoir pris en considération les observations de la requérante, et établi, dans son mémoire en défense susvisé, un tableau récapitulatif du montant des droits et pénalités restant dus au titre des années en litige ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant que le ministre soutient que les premiers juges ont réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X en retenant, à tort, des charges jugées déductibles relatives, d'une part à une fraction, égale à 20 % soit 6 951 F, 17 635 F, et 20 702 F au titre respectivement des trois années en litige, des loyers et charges locatives du domicile parisien des intéressés et, d'autre part, d'une somme de 15 000 F relative à une prestation informatique ;

Sur la déductibilité des sommes de 6 951 F, 17 635 F et 20 702 F :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, que, pour les années en litige, il a été constaté que les recettes réalisées dans le cadre de sa profession par M. X provenaient toutes de clients établis à Périgueux ou dans sa région et qu'aucune recette n'a été identifiée comme provenant de clients sis à Paris ou en région parisienne ; que ces constatations qui ne sont pas utilement contredites, sont, par ailleurs, corroborées par toutes les déclarations d'honoraires établies par des tiers à l'adresse du cabinet sis à Périgueux ; qu'il n'est pas établi qu'il ait exercé, pour ces années, une activité effective, même résiduelle, à Paris ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son appartement parisien était pour partie affecté à l'exercice de sa profession et ont réduit les bases d'imposition de la requérante à concurrence des sommes susmentionnées ;

Sur la déductibilité de la somme de 15 000 F :

Considérant que la réalité de la prestation informatique en cause ne peut être regardée comme établie par la seule production d'une attestation établie a posteriori en date du 25 février 2002 ; qu'en outre, et à supposer la réalité de cette prestation établie, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien entre cette prestation et l'activité non commerciale qui a fait l'objet de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement entrepris, et la réintégration dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de la requérante, au titre des trois années en litige, des sommes pour lesquelles la réduction a été indûment accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Sont réintégrées aux bases imposables de l'impôt sur le revenu de Mme X au titre des années 1992, 1993 et 1994 les sommes respectives de 6 951 F, 32 635 F et 20 702 F.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 3 : Le jugement n° 0001445/2, en date du 19 décembre 2006, du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2
N° 07PA00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00710
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;07pa00710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award