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05/05/2008 | FRANCE | N°06PA04252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 06PA04252


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour la société META SYSTEM FRANCE, dont le siège est 15, rue Le Corbusier à Créteil (94035), par Me Lenoir ; la société META SYSTEM FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3781/3 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et la restitution des sommes versées p

our un montant total de 123 893 euros, assorties d'intérêts moratoires ;
3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour la société META SYSTEM FRANCE, dont le siège est 15, rue Le Corbusier à Créteil (94035), par Me Lenoir ; la société META SYSTEM FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3781/3 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et la restitution des sommes versées pour un montant total de 123 893 euros, assorties d'intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. » ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (…) 7º Mise à disposition de personnel ; (…) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société « META SYSTEM FRANCE », filiale de la société « Meta System Spa », commercialise en France les produits fabriqués par la société Meta System Spa, mais que, pour certains gros clients, tels la société « Renault », Meta System Spa intervient en France en lieu et place de la société française ; que, dans ce cadre et en application de la convention du 22 décembre 1998 conclue entre les parties, invoquée en première instance par la société requérante, cette dernière met à disposition de la société « Meta System Spa » un personnel spécifique et qualifié, une plate-forme logistique, un service technique de formation de maquettage produits, une hot line, ainsi qu'un service administratif et comptable ; que la société META SYSTEM FRANCE est rémunérée du travail ainsi effectué au niveau commercial, technique, administratif ainsi que des frais de structure et de défense de l'image de marque de META SYSTEM auprès du constructeur par une commission calculée en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec le constructeur ; que ce mode de rémunération sans rapport avec les frais de personnel à la charge de la société META SYSTEM FRANCE fait en tout état de cause obstacle à ce que les prestations rendues par la société META SYSTEM FRANCE au profit de Meta System Spa soient qualifiées de mise à disposition de personnel au sens du 7° de l'article 259 B précité ; que si la requérante soutient dans ses dernières écritures qu'aucun des documents émanant des organes dirigeants de la société ne lui est opposable, elle ne peut , en tout état de cause, par cette argumentation établir qu'elle entre dans le champ de l'exonération de taxe qu'elle invoque alors qu'il lui appartient de justifier de la nature exacte de son activité ; que par suite le service pouvait à bon droit soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les commissions versées par Meta System Spa à la société META SYSTEM FRANCE sur le fondement de l'article 259 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si la société META SYSTEM FRANCE invoque certaines mesures de tolérance par lesquelles l'administration aurait admis de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations immatérielles qui devraient l'être par stricte application de l'article 259 du code général des impôts, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient au juge d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède ainsi que des motifs non contraires adoptés par les premiers juges que la société META SYSTEM FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société META SYSTEM FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société META SYSTEM FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société META SYSTEM FRANCE est rejetée.

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N° 06PA04252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA04252
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LENOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;06pa04252 ?
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