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05/05/2008 | FRANCE | N°06PA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 mai 2008, 06PA00320


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour la SARL CERCLE D'ETUDES INSTITUT DE FORMATION PERMANENTE LANGUES et AFFAIRES (IFPLA), dont le siège est 23 rue de Collange à Levallois-Perret (92300), par Me Genet ; la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916054//1 du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;r>
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pé...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour la SARL CERCLE D'ETUDES INSTITUT DE FORMATION PERMANENTE LANGUES et AFFAIRES (IFPLA), dont le siège est 23 rue de Collange à Levallois-Perret (92300), par Me Genet ; la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916054//1 du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les observations faites par la société requérante à l'occasion de sa réponse du 12 octobre 2005 à une mesure d'instruction ne peuvent être regardées comme un mémoire ; que la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA n'est par suite pas fondée à critiquer le fait que le tribunal n'ait pas répondu aux arguments que comportait cet envoi ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA a reçu le 7 janvier 1994 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale comportant un avis de vérification de comptabilité qui mentionnait explicitement qu'était joint à celui-ci un exemplaire de la Charte des droit et obligations du contribuable vérifié ; qu'à supposer même, comme le soutient la société requérante, que cette charte n'aurait pas été effectivement jointe à l'avis de vérification, la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que par suite l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise où le vérificateur s'est rendu à huit reprises entre le 11 janvier et le 22 février 1994 ; que dans ces conditions et alors que la requérante n'apporte aucune précision susceptible d'étayer son argumentation, la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA ne démontre pas que l'administration l'aurait privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en troisième lieu, que si le vérificateur a sollicité en cours de vérification le dépôt d'un certain nombre de documents, ces derniers correspondaient à des déclarations et attestations fiscales dont le dépôt auprès de l'administration fiscale était obligatoire ; que par suite la transmission hors délai de ces déclarations par la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA à l'administration ne caractérise nullement un emport irrégulier de documents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA n'est pas fondée à soutenir que l'imposition dont elle demande la décharge aurait été établie au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la remise en cause du régime de la fiscalité des groupes de sociétés :

Considérant que seules peuvent être membres d'un groupe fiscal intégré les sociétés qui, aux termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts, ont donné leur accord ; qu'il est constant que la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA n'a pas respecté les dispositions prévues à cet effet par l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts, faute d'avoir communiqué au service des impôts dont elle dépendait, qui n'avait pas à lui rappeler cette obligation, l'attestation par laquelle sa filiale, la société CIPLA, donnait son accord pour l'intégration de ses résultats dans le résultat d'ensemble de la société requérante ; que cette attestation n'a pas davantage été communiquée par la filiale au service des impôts dont elle dépendait, en méconnaissance de l'article 46 quater-0 ZE de ladite annexe ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne créant de régime d'autorisation tacite, la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA n'est pas fondée à invoquer, au soutien de ses conclusions en décharge, le délai mis par l'administration pour rejeter sa demande d'intégration ;

Considérant que la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA n'est pas fondée à se prévaloir, pour valoir transmission de l'accord de sa filiale, des mentions figurant aux procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires tenues par les sociétés CERCLE D'ETUDES IFPLA et CIPLA le 30 avril 1990, aux termes desquels ces deux sociétés ont conclu un accord de compensation sans liens avec leurs obligations fiscales respectives ;

En ce qui concerne les intérêts sur avances :

Considérant, d'une part, que la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA soutient que ces avances ont été comptabilisées à tort au débit d'un compte courant ouvert au nom de son gérant, M. Jacques Tournier, alors que ledit compte appartenait en réalité à l'APESIF, association à but non lucratif qu'elle avait créée avec la société CIPLA et deux autres sociétés évoluant dans le même secteur d'activité dans le but d'optimiser la gestion de sa trésorerie ;

Considérant toutefois que la société requérante, qui ne produit aucun élément permettant d'attester du rôle exact joué par cette association, notamment sur le plan financier allégué, ne démontre pas avoir eu un intérêt direct à lui consentir des avances non rémunérées ; qu'en l'absence de contrepartie démontrée le service était fondé, alors même que la comptabilité de la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA n'avait pas été écartée, à réintégrer au résultat imposable de la société, en tant que produits financiers, le montant des intérêts que la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA aurait dû normalement percevoir sur ces avances ;

Considérant, d'autre part, que le service a déterminé le montant des intérêts omis en appliquant le taux d'intérêt légal au montant mensuel moyen diminué du solde débiteur du compte à la clôture de l'exercice ; que la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA n'est pas fondée à soutenir que l'administration, qui a ainsi tenu compte des éléments ressortant de la comptabilité de la société requérante, aurait dû tenir compte de sommes à reverser entre les différents participants à l'association APESIF, sommes dont la société ne précise ni le montant ni le traitement comptable ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant que sous l'intitulé « Sur le supplément d'impôt sur les sociétés », la société requérante entend en réalité contester la qualification à laquelle l'administration a procédé dans la notification de redressements du 7 mars 1994 relativement au solde débiteur du compte courant ouvert au nom du gérant de la société ; que dès lors que cette qualification initiale n'a servi de fondement à aucune imposition mise en recouvrement le 30 septembre 1996 auprès de la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA, ces conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur le recours incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA du supplément d'impôt sur les sociétés perçu au titre de l'exercice 1991 sur les revenus distribués pour la part qui excédait le taux de 42 % prévu par les dispositions alors applicables de l'article 219 du code général des impôts ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui ne conteste pas le principe de la décharge accordée par les premiers juges, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le montant de 191 447 F comme celui des impositions assignées à la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA, dès lors qu'il résulte de l'avis d'imposition consécutif aux redressements de l'année 1991 que le montant mis en recouvrement au titre des distributions de la ladite année a été limité à 16 288 F, l'administration ayant en définitive réservé la qualification de revenus distribués aux seuls intérêts non perçus sur le compte courant débiteur, soit 118 093 F ; que compte tenu de cette nouvelle base de calcul, la décharge à accorder selon le raisonnement non discuté du tribunal ne pouvait excéder la différence entre le supplément d'impôt sur les sociétés réellement mis à sa charge au titre des bénéfices distribués, soit 16 288 F, et celui résultant de l'application au montant du bénéfice distribué, soit 118 093 F, du taux d'imposition de 42 % ; qu'il résulte de ces derniers éléments de calcul un dégrèvement de 6 841 F (1 042,90 euros) alors que la stricte exécution du jugement contesté a conduit l'administration à faire bénéficier la société requérante d'une décharge de 80 408 F (12 258,12 euros) selon avis du 14 février 2006 produit à la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de remettre à la charge de la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA la part du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés afférente aux droits déchargés à tort par les premiers juges, laquelle, compte tenu de ce qui précède, s'établit à 11 215,22 euros ;
Sur les conclusions de la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA doivent dès lors être rejetées ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA est rejetée.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la SARL CERCLE D'ETUDES IFPLA a été assujettie au titre de l'exercice 1991 est remis à sa charge à concurrence de 11 215, 22 euros en droits.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9916054//1 en date du 30 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 06PA00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00320
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GENET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;06pa00320 ?
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