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18/04/2008 | FRANCE | N°07PA03232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 avril 2008, 07PA03232


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour Mlle Naouel X, demeurant ..., par Me Lahmar ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703422/6 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2007 par lequel le préfet du Val-de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoi

ndre à l'administration de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, da...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour Mlle Naouel X, demeurant ..., par Me Lahmar ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703422/6 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2007 par lequel le préfet du Val-de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X, de nationalité tunisienne, affirme que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 10 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle vit en France depuis 1999, au sein de sa famille, composée notamment de son père, en situation régulière depuis 1971, de sa belle-mère et de sa demi-soeur, de nationalité française et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est arrivée en France à l'âge de 26 ans, est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard, en outre, aux conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant respectivement refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, lesquelles n'imposent pas à Mlle X de retourner dans son pays d'origine ; qu'à supposer même que la requérante ait entendu invoquer ce moyen à l'encontre de la décision, distincte, contenue dans l'arrêté attaqué, prévoyant qu'à défaut de départ volontaire, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, elle ne justifie pas, en tout état de cause, qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Tunisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2007 par lequel le préfet du Val ;de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N° 07PA03232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03232
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : LAHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;07pa03232 ?
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