Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 novembre 2007 et le
7 janvier 2008, présentés pour la SOCIETE ARC EN CIEL 2 dont le siège est 22 rue de la Voûte à Paris (75012), par Me Putman ; la SOCIETE ARC EN CIEL 2 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0715617/6-3 en date du 29 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés condamne le Samu Social de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 94 679, 09 euros TTC correspondant au montant de prestations d'hébergement réalisées à la demande de l'association pour l'accompagnement social et administratif des migrants et de leur famille (A.P.T.M.) ;
2°) de condamner le Samu Social de Paris à lui verser une provision de 94 679, 09 euros correspondant au montant non contestable de sa créance ;
3°) de mettre à la charge du Samu Social de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :
- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,
- les observations de Me Putman, pour la SOCIETE ARC EN CIEL 2 et celles de
Me Rocher, pour le Samu Social de Paris,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de deux conventions, l'une conclue avec effet à compter du 12 décembre 2002, l'autre avec effet au 1er juillet 2003, relatives à l'hébergement d'urgence des familles étrangères sur le territoire de Paris, liant notamment, le Samu Social de Paris et l'association pour l'accompagnement social et administratif des migrants et de leur famille (A.P.T.M.), l'A.P.T.M. est chargée d'assurer l'hébergement hôtelier qui caractérise le dispositif en cause et d'en contrôler les modalités, le Samu Social de Paris procédant au règlement comptable des factures correspondant audit hébergement ; que, par un contrat d'hébergement non daté, la SOCIETE ARC EN CIEL 2, dont il est constant qu'elle ne fait pas profession d'hôtelier, s'est engagée à mettre à la disposition de l'A.P.T.M. des hébergements en studios et appartements ; que des prestations ont été exécutées dans ce cadre par la requérante au cours des années 2004, 2005 et jusqu'au mois de mars 2006, dont le Samu Social de Paris a assuré le paiement ; que, toutefois ce dernier, qui aurait eu connaissance des modalités d'hébergement pratiquées par la requérante au mois de mars 2006, s'est refusé à régler les factures établies par la SOCIETE ARC EN CIEL 2 pour les mois d'avril, mai et juin 2006 dont il n'est pas discuté qu'elles correspondaient à des hébergements en appartements et non en hôtel ; que si la convention susmentionnée, ayant pris effet le 1er juillet 2003, comporte une stipulation pour autrui relativement au règlement des factures hôtelières dont les bénéficiaires sont les hôteliers logeurs des populations concernées qui engage le Samu Social de Paris, celui-ci ne saurait être tenu par l'obligation ainsi mise à sa charge que dans la mesure où les prestations exécutées sont conformes aux stipulations de la convention à laquelle il est partie ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut la SOCIETE ARC EN CIEL 2 apparaît sérieusement contestable ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de la provision sollicitée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Samu Social de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE ARC EN CIEL 2 une somme de 3 000 euros à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARC EN CIEL 2 est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ARC EN CIEL 2 versera au Samu Social de Paris une somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA04327