Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour M. Y X, demeurant chez Mme Martine Aillaume, 13/15 rue Boyer à Paris (75020), par Me Ruffi de Ponteves ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705320/3 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 mars 2007, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de police ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- les observations de Me de Ruffi de Ponteves, pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X conteste la décision, en date du 8 mars 2007, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'intégralité de ses demandes ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que si le requérant soutient, sans aucune précision, que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision susmentionnée :
Considérant, en premier lieu, que le requérant, de nationalité algérienne, relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des Algériens en France ; que, par suite, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable ; que la circonstance que l'arrêté du préfet de police comporterait une inexactitude matérielle quant à sa date de naissance et au lieu de résidence de sa mère sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur matérielle alléguée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : … 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…), et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 18 octobre 1999, s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile territorial ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et est sans emploi ; qu'il a conservé de profondes attaches avec son pays d'origine où il a toujours vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et où résident son père et plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances, à les supposer établies, qu'il soit bien intégré à la société française dont il maîtrise la langue et qu'il dispose d'une promesse d'embauche sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'une requête dirigée uniquement contre une décision de refus de titre de séjour qui n'implique pas, par elle-même, l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision spécifique portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire ampliatif devant le Tribunal administratif de Paris, en date des 7 et 28 avril 2007, le requérant a expressément et exclusivement attaqué la décision du 8 mars 2007 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé l'absence de moyen propre au regard des décisions distinctes du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que devant la cour l'intéressé ne développe pas davantage de moyen sur ces décisions, comme il le reconnaît expressément dans son dernier mémoire du 10 mars 2008 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA03738