Vu le recours, enregistré le 23 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du dispositif du jugement n° 0005219/2, en date du 21 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit d'un montant de 368 118 F la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Raymond X et les a déchargés des droits et pénalités correspondant à cette réduction ;
2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice 1994 à raison des droits correspondant à la réintégration dans leur revenu global imposable de la somme de 317 968 F, soit 48 473,91 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que lors de leur déclaration de revenus, au titre de l'année 1994, les époux X, estimant ces opérations non imposables, ont informé l'administration de ce qu'ils ne mentionnaient pas le produit retiré des rachats anticipés de deux contrats d'assurance-vie, pour un montant respectif de 190 239 F et de 190 243 F ; que, toutefois, l'administration ayant procédé aux redressements correspondant aux dites opérations le Tribunal administratif de Paris a accordé aux intéressés un dégrèvement en base, d'un montant de 368 118 F, pour insuffisance de motivation du service dans sa réponse aux observations des contribuables ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève régulièrement appel du jugement, susvisé, et demande à la cour le rétablissement des époux X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison des droits correspondants à la réintégration dans leur revenu global imposable de la somme de 317 968 F ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X ont reçu une première notification de redressement en date du 16 juin 1997, et une seconde notification de redressement rectificative en date du 9 juillet 1997 ; qu'ils y ont répondu dans les délais requis par lettre du 30 juin 1997 et du 1er août 1997 en contestant à la fois le principe de l'imposition et son quantum ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 19 août 1997, il est constant que le service s'est borné à ne répondre que sur le seul principe de l'imposition en méconnaissance, pour ce chef de redressement, des exigences posées par l'article L. 57, susmentionné, du livre des procédures fiscales ; que le ministre, qui ne conteste ni l'irrégularité de la réponse du 19 août 1997, ni le principe de la décharge qui doit en résulter, demande toutefois à ce que celle-ci soit limitée à la fraction qui excède la somme de 317 968 F pour laquelle il fait valoir que les intéressés eux-mêmes auraient admis le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les époux X ont contesté tant le principe de l'imposition que l'évaluation du quantum en se prévalant de la doctrine administrative référencée 5 I 3223 du 15 décembre 1991 selon laquelle « l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées » ; que si le ministre se prévaut d'un post-scriptum figurant dans les deux réponses précitées des contribuables qui, après avoir précisé « sans que cela puisse en aucune manière constituer un accord sur le redressement qui nous est notifié » indiquent le montant exact des sommes qui leur ont été versées par leur compagnie d'assurance, cette circonstance est sans incidence sur l'irrégularité de la procédure qui, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, doit entraîner la décharge de l'intégralité de l'imposition en litige ;
Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que pour arrêter le montant des revenus imposables des époux X pour l'année 1994, servant de base au calcul du redressement opéré, l'administration a toujours intégré, au titre du produit des deux contrats d'assurance vie, la somme contestée de 380 482 F ; qu'il convient, dés lors, de faire droit aux conclusions incidentes des intéressés en réduisant la base de l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de ladite année, en tenant compte du montant de la décharge prononcée par les premiers juges, d'une somme de 12 364 F, et, par voie de conséquence, de réduire la contribution complémentaire de 1 %, et le prélèvement social de 1 %, calculés sur cette base ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par les époux X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X, au titre de l'exercice 1994, est réduite d'une somme de 12 364 F.
Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits, pénalités, contribution complémentaire de 1 % et prélèvement social de 1 % correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement n° 0005219/2, en date du 21 novembre 2006, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 07PA00741