Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Laborde ; M. Pierre X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0007214, 0011445 et 0011449 en date du
12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;
3°) de lui accorder 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :... 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes. » ;
Considérant que M. X dirigeant de sociétés du groupe FINACOR et son épouse, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que l'activité de M. X relative à la cession de valeurs mobilières opérée par lui a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a estimé que les pertes subies en 1993 pour 4.486.296F à la suite de la cession des actions de la société non cotée SA Etablissements Tarle ne pouvaient être déduites des plus-values de placements réalisées au cours des années 1995 et 1996 au motif qu'elles devaient être considérées comme résultant d'une activité lucrative au sens de l'article 92-1 du code général des impôts susrappelé ; que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales résultant de la réintégration dans ses revenus imposables, du reliquat de pertes qu'il avait imputé sur les plus-values des années 1995 et 1996 ; qu'il a également contesté devant le même tribunal son imposition primitive à l'impôt sur le revenu de l'année 1997 ; que le Tribunal ayant par le jugement attaqué, refusé de faire droit à ses demandes, il fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'il est constant que dans le cadre d'un protocole établi avec la société Thomson CSF Finance le 12 juin 1987 et valable jusqu'au 31 décembre 2001, M. X qui était directeur général de la société SA « Etablissement Emile Tarle » et président de la société SA FINACOR a cédé au cours des années 1989 et 1990 respectivement 272 et 1 319 actions non cotées qu'il détenait dans la SA Etablissements Emile Tarle ; que le prix de cession de ces actions a été fixé par ledit protocole en tenant compte de la moyenne des cours de l'action de la SA FINACOR, société cotée au second marché et dans laquelle la SA Etablissements Emile Tarle détenait une participation majoritaire ; qu'en 1993, M. X a de nouveau, en vertu du même protocole, cédé 274 actions de la même société ; qu'alors que les premières cessions opérées en 1989 et 1990 avaient donné lieu à gains, les secondes cessions effectuées en 1993 ont donné lieu a des pertes;
Sur l'imputation sur le revenu global, des pertes sur cessions de titres de la société Tarle :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant que M. X n'a pas déclaré exercer une activité professionnelle de type libéral et n'a souscrit aucune déclaration à ce titre ; que les cessions de titres auxquelles il a procédé dans les conditions susdécrites ne procèdent pas de l'exercice d'une profession libérale ; que par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 156 susrappelées font obstacle à ce qu'il puisse imputer sur son revenu global, les pertes subies lors de ces cessions de titres, lesquelles ne constituent pas un déficit catégoriel tiré de l'exercice d'une profession libérale ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant en premier lieu, que M. X soutient que lors du précédent contrôle dont il a été l'objet au titre des années 1989 et 1990, l'administration aurait admis le caractère professionnel de son activité et remis en cause la qualification des gains perçus sur les cessions de titres Etablissements Tarle en plus-values privées ;
Considérant toutefois que si lors de ce précédent contrôle, l'administration a estimé que les gains en cause entraient dans le champ d'application de l'article 92-1 susmentionné du code général des impôts, c'est non pas, comme le prétend M. X parce que l'administration aurait formellement qualifié ces gains de revenus catégoriels résultant de l'exercice d'une profession libérale mais parce que le service a considéré que ces revenus résultaient d'une occupation lucrative au sens dudit article et non de la simple gestion par un particulier de son portefeuille privé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé sur le fondement de l'article L.80B du livre des procédures fiscales à revendiquer que les pertes sur cession de titres soient qualifiées de déficits catégoriels résultant de l'exercice d'une profession libérale et imputables sur son revenu global ;
Considérant en second lieu que M. X n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales de la réponse au député Y du 3 mars 1980 et des doctrines administratives références BO 5G-10-80 et BO-5-G-1144 N°37 du 15 septembre 1980 et 5G 25 n°3 du 15 décembre 1995, lesquelles ne donnent pas du texte fiscal et notamment de l'article 156-I-2° du code général des impôts une interprétation différente de celle susrappelée ;
Sur le régime d'imposition applicable aux pertes subies lors des cessions de titres :
Considérant que l'administration ne peut imposer sur le fondement des dispositions de l'article 92-1 susrappelées, les plus-values dégagées par la cession d'actions d'une société anonyme non cotée en bourse que si cette plus-value est la contrepartie d'une activité personnelle lucrative déployée par le contribuable dans des conditions telles que cette activité ne puisse être considérée comme s'inscrivant dans le cadre de la simple gestion par un particulier de son patrimoine ;
Considérant que si d'une part, M. X, qui avait des compétences en matière financière tirées de précédentes fonctions de courtier en banque, et si d'autre part, la valeur des titres de la société Etablissements Tarle, cédés était étroitement liée à celle de la société FINACOR, et s'il exerçait enfin des fonctions prédominantes dans ces deux sociétés, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que ces cessions faites en vertu d'un seul et même protocole et ne présentant pas un caractère habituel, procéderaient d'une activité professionnelle de cession-acquisition de titres dont les résultats devraient être, en application des dispositions du 1° de l'article 92 du code général des impôts assimilés aux bénéfices non commerciaux ; que M. X est par suite, fondé à soutenir, comme il le fait à titre subsidiaire, que les cessions de titres de la société « Etablissements TARLE » auxquelles il a procédé en 1993 ont entraîné des moins-values de caractère privé imputables sur les plus-values de même nature dégagées en 1995 et 1996 ; que les redressements auxquels l'administration a procédé au titre de l'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 étant mal fondés, M. X doit être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus et des contributions sociales correspondantes mises à charge au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant que pour l'année 1997, M. X qui a été imposé selon ses propres déclarations, demande une réduction de 98.511€ de son imposition primitive à raison de l'imputation sur son revenu global d'un déficit de 1.25.658F correspondant aux pertes restant à imputer et qu'il aurait omises dans sa déclaration de revenus ; que toutefois, comme il a été dit ci-dessus, ces pertes ne résultant pas de l'exercice d'une profession libérale, elles ne constituent pas un déficit catégoriel imputable sur le revenu global ; qu'elles ne pourraient dès lors que s'imputer sur les plus-values privées de même nature réalisées par le contribuable ; que M. X ne fournissant aucune précision sur le montant de telles plus-values réalisées en 1997, alors que l'administration soutient qu'il aurait déjà procédé à une telle imputation laquelle aurait été prise en compte pour la détermination des bases d'imposition à l'impôts sur le revenu au titre de l'année 1997, il ne justifie pas de l'exagération desdites bases ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 € au titre des frais exposés dans la présente instance par le requérant ;
D É C I D E :
Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le jugement N°s 0007214, 0011445 et 0011449 du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .
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N°06PA04084