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02/04/2008 | FRANCE | N°07PA02437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 avril 2008, 07PA02437


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Wahid X, demeurant ..., par Me Tihal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707571/5 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2007 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Wahid X, demeurant ..., par Me Tihal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707571/5 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2007 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 19 avril 2003, a sollicité un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité ; que par une décision du 7 mai 2007, le préfet de police a rejeté sa demande et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M X, entré en France le 19 avril 2003, y a épousé, le 30 octobre 2003, une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en février 2011 et mère de cinq enfants issus d'une précédente union ; que le couple a eu un enfant né le 3 février 2005 ; qu'il n'est pas contesté que, depuis son séjour en France, l'intéressé assume la charge de l'éducation des enfants ; que le préfet a rejeté, le 20 juin 2005, la demande de regroupement familial présentée par Mme X, en se fondant sur la faiblesse des ressources de l'intéressée ; que celles-ci n'ayant pas évolué depuis lors et n'étant pas susceptibles de le faire, une demande de regroupement familial présentée par elle ne serait pas susceptible d'aboutir ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'importance de ses charges de famille, la situation de dénuement matériel et moral dans laquelle Mme X sera placée, du fait de l'éloignement de son époux, porte aux intérêts de l'enfant qu'elle a eu avec le requérant une atteinte incompatible avec les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'injonction que l'intéressé a présentées devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié soit délivré à M. X ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 2007 et l'arrêté susvisé du préfet de police du 7 mai 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

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N° 07PA02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02437
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-02;07pa02437 ?
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