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02/04/2008 | FRANCE | N°07PA02327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 avril 2008, 07PA02327


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Lucie X, demeurant ..., par Me Sall ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703670/5-1 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police en date 29 janvier 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par j...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Lucie X, demeurant ..., par Me Sall ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703670/5-1 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police en date 29 janvier 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2007 par laquelle la présidente de la 3ème chambre de la cour a dispensé d'instruction la requête susvisée en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Sall pour Mme X,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 16 août 2002 selon ses déclarations, a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté pris en date du 29 janvier 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que par un jugement en date du 31 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée pour Mme X tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté n° 2006-21580 du 26 décembre 2006, par lequel le préfet de police a donné à Mlle Y délégation pour signer tous actes, arrêtés, et décisions dans la limite de ses attributions, a été régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 9 janvier 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( … ) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Considérant que si Mme X soutient devant la cour, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, qu'elle souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'apporte, dans sa requête d'appel, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, notamment, s'il résulte du certificat médical du Docteur Bodez en date du 15 février 2007 que le pronostic vital serait engagé en cas de non traitement de sa maladie respiratoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel traitement ne pourrait être dispensé en Côte d'Ivoire ; que si la requérante fait en outre état d'une gonarthrose évoluée bilatérale, il résulte du certificat médical du Docteur Bizot en date du 9 mars 2006 que cette maladie est « actuellement assez peu invalidante » ; que si, selon un autre certificat médical établi le 15 février 2007, il est prévu de pratiquer sur la requérante une intervention chirurgicale, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le défaut de cette intervention entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02327
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-02;07pa02327 ?
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