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02/04/2008 | FRANCE | N°06PA02949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 avril 2008, 06PA02949


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour Mlle Sabine X, demeurant ..., par Me Boyer ; Mlle X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0212697/6-2 en date du 20 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 85 988, 34 euros la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant du décès de son père ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de
140 621, 76 euros au titre du préjudice

qu'elle a personnellement subi ainsi qu'au titre des préjudices subis par M. X de son v...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour Mlle Sabine X, demeurant ..., par Me Boyer ; Mlle X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0212697/6-2 en date du 20 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 85 988, 34 euros la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant du décès de son père ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de
140 621, 76 euros au titre du préjudice qu'elle a personnellement subi ainsi qu'au titre des préjudices subis par M. X de son vivant, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi qu'aux intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Boyer pour Mlle X et celles de Me Audoux pour l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Louis X, père de la requérante est décédé, le 6 mars 1998, des suites d'une hépatite C ; que, par le jugement susvisé du 20 juin 2006, la responsabilité de l'Etablissement français du sang envers Mlle X a été reconnue à raison de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C du fait de transfusions de produits sanguins pratiquées en 1967 à l'hôpital Tenon ; que Mlle X fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etablissement français du sang ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant à 45 730 euros le préjudice de carrière et d'agrément subi par M. X et à 20 000 euros ses souffrances physiques, qualifiées d'importantes par l'expert, le tribunal administratif ait fait une insuffisante appréciation de ces chefs de préjudice ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que la maladie hépatique dont est décédé M. X s'est caractérisée, à partir du 21 mai 1996, par des épisodes douloureux abdominaux fébriles, survenant tous les 10-15 jours et durant de 24 à 48 heures, ainsi que par des douleurs sous-costales qui apparaissaient environ deux heures après les repas pour se prolonger pendant une heure ; qu'il a en outre subi, entre juillet 1996 et mars 1998, six périodes d'hospitalisation pour une durée totale de 83 jours ; que les souffrances physiques et la gêne quotidienne induites par les symptômes sus-décrits et l'immobilisation résultant des périodes d'hospitalisation ne sont pas compatibles avec un exercice normal de la profession libérale d'architecte ; que, par suite, le préjudice économique né de l'importante diminution de revenus constatée, dans les déclarations fiscales de M. X, en 1996 et 1997 et de sa cessation d'activité professionnelle au cours de sa dernière année de vie doit être regardé comme directement lié à sa maladie ; que, compte tenu du peu de précisions apportées par la requérante quant aux revenus normalement perçus par M. X, seuls les revenus de l'année 1995 étant versés aux débats, et compte tenu également de ce que le préjudice de carrière de M. X a été indemnisé par ailleurs, il sera fait une suffisante appréciation du préjudice lié à sa perte de revenus en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;

Sur le préjudice de Mlle X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice économique supporté par Mlle X du fait du décès de son père en fixant à 40% du revenu de ce dernier la part pouvant être regardée comme consacrée à sa fille ; que, toutefois, ils ont entaché leur jugement d'erreur matérielle en calculant la perte de revenus subie par la requérante sur la base d'une fraction de revenu égale à la moitié seulement de 40% ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de la durée des études poursuivie par Mlle X qui revêt un caractère normal, de porter à l'âge de 22 ans le terme de la période pendant laquelle son entretien aurait été assuré par son père ; que, compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par la requérante au titre de sa perte de revenus doit être évalué à 35 170, 15 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'en allouant une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la requérante, le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de le porter à 25 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 145 900, 15 euros ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens et la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à Mlle X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris est portée à 145 900, 15 euros.

Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à Mlle X la somme de 2 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mlle X et les conclusions de l'Etablissement français du sang, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA02949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02949
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-02;06pa02949 ?
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