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02/04/2008 | FRANCE | N°03PA03342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 avril 2008, 03PA03342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2003 et 18 août 2003, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DU SECTEUR CENTRAL DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est 92 boulevard de la Marne à La Varenne Saint-Hilaire (94214), M. Jean-Pierre X, demeurant ..., M. Paul Y, demeurant ..., par la SCP Sartorio et Associés ; le SIVOM DU SECTEUR CENTRAL DU VAL-DE-MARNE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802687 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'a

rrêté en date du 15 avril 1998 par lequel le président du SIVOM DU S...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2003 et 18 août 2003, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DU SECTEUR CENTRAL DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est 92 boulevard de la Marne à La Varenne Saint-Hilaire (94214), M. Jean-Pierre X, demeurant ..., M. Paul Y, demeurant ..., par la SCP Sartorio et Associés ; le SIVOM DU SECTEUR CENTRAL DU VAL-DE-MARNE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802687 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 15 avril 1998 par lequel le président du SIVOM DU SECTEUR CENTRAL DU VAL-DE-MARNE a revalorisé la rémunération de M. X, directeur informatique, et de M. Y, directeur informatique adjoint, à compter du 1er avril 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du préfet une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-143 du 4 mars 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Combe pour le SIVOM DU SECTEUR CENTRAL DU VAL-DE-MARNE et autres,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par délibération en date du 15 avril 1995, le comité du SIVOM requérant, alors même qu'il n'était pas tenu de rémunérer ses agents contractuels sur la base d'un indice de la Fonction publique, a décidé de placer les emplois de directeur informatique et de directeur informatique adjoint, occupés par MM. X et Y, dans le groupe E chevron 2 ; que, le 15 avril 1998, le président de cet établissement, en application des dispositions du décret susvisé du 4 mars 1998, a porté à 432 345 francs le traitement annuel brut correspondant à ce groupe ;

Considérant que si les collectivités locales et leurs établissements ne peuvent attribuer à leurs agents des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il ressort des pièces du dossier que les attributions de MM. X et Y, directeur informatique et directeur informatique adjoint d'un syndicat intercommunal spécialisé dans l'informatique grands systèmes, ne peuvent être utilement comparées, du fait de leur spécificité, à celles d'aucun agent de l'Etat ; que, dans ces conditions, la délibération en date du 15 avril 1995, et la décision attaquée prise sur le fondement de cette délibération, ne sont pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe susrappelé ;

Considérant que le jugement attaqué doit par suite être annulé et qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les modifications apportées aux rémunérations de MM. X et Y par la décision susmentionnée du 5 avril 1995 ont fait l'objet, le 17 septembre 1997, d'avenants à leurs contrats ; que ces avenants ont été retirés le 8 octobre 1997 par le président du SIVOM ; que si de nouveaux avenants auraient normalement dû être conclus à la suite de ce retrait, le défaut de signature de tels avenants est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 1998, lequel s'est borné à faire application à la rémunération des intéressés de la modification du barème des indices fixé par le décret susvisé du 4 mars 1998, sans modifier l'indice attaché aux fonctions qu'ils exercent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision susvisée du 15 avril 1998 ; que ce jugement doit donc être annulé et le déféré du préfet du Val-de-Marne rejeté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat tout ou partie de la somme réclamée à ce titre par le SIVOM ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Melun est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le SIVOM DU SECTEUR CENTRAL DU VAL-DE-MARNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA03342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03342
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP SARTORIO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-02;03pa03342 ?
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