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31/03/2008 | FRANCE | N°07PA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 31 mars 2008, 07PA00728


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Civalerri ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004170/2, 0501391/2 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Civalerri ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004170/2, 0501391/2 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour obtenir la déduction de son revenu imposable des sommes versées à sa concubine pour l'entretien de leur fille, M. X ne se prévaut plus en appel, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que du texte de la réponse ministérielle Bénard du 19 mars 1977 ;

Considérant qu'au titre de l'année 1996 il est constant que M. X n'a pas fait application des possibilités ouvertes par cette réponse lors de la souscription de sa déclaration puisqu'il n'avait pas déduit de pension alimentaire à sa concubine lors du dépôt de sa déclaration globale de revenus ; qu'il n'est de ce seul fait pas recevable à se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, au titre des années 1999 et 2000, qu'aux termes de la réponse ministérielle mentionnée ci-dessus : « Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins… » ; qu'il résulte de la réponse précitée que seules peuvent être admises en déduction du revenu global les sommes versées pour l'entretien de l'enfant à la charge de l'autre concubin, à l'exclusion des sommes servant à l'entretien d'autres membres du ménage ;

Considérant que M. X, dont les revenus s'élevaient au titre des deux années en litige à 860 000 F avant impôt, devait pourvoir non seulement à son propre train de vie, mais encore à l'entretien de sa compagne, sans ressources, ainsi qu'à celui des deux autres enfants du ménage ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le montant de 200 000 F que le requérant entendait déduire correspondait au moins en partie à d'autres dépenses que celles nécessitées par l'entretien de sa fille Clémence fiscalement à la charge de sa concubine ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'apprécier de manière précise la part versée au seul profit de l'enfant, il sera fait une juste appréciation de ces dépenses en limitant à 6 000 euros le montant de la déduction à laquelle pouvait prétendre M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à obtenir la décharge des impositions en litige à hauteur de 6 000 euros en base au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de chacune des années 1999 et 2000 est réduite d'une somme de 6 000 euros.
Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0004170/2, 0501391/2 en date du 19 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 07PA00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00728
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CIVALLERI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-31;07pa00728 ?
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