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31/03/2008 | FRANCE | N°07PA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 31 mars 2008, 07PA00336


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par le CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017501/1 du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la d

charge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par le CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017501/1 du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a considéré que l'inscription le 31 décembre 1997 au crédit du compte courant de M. X ouvert dans les livres de la SARL Antiquités Andrieux d'une somme de 300 000 F transférée du compte courant de la SARL Andrieux et Cie était constitutive d'une distribution au sens de l'article 109-I du code général des impôts ; que cette somme a donc été rapportée aux revenus de capitaux mobiliers de M. X imposables au titre de l'année 1997 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires qui en ont résulté en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 31 juillet 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme 474,58 euros de la contribution complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers pour l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués… 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital … » ;

Considérant que les opérations de vérification de la société Antiquités Andrieux ont permis de constater que le compte courant qu'y détenait la SARL Andrieux et Cie avait été débité d'un montant de 300 000 F par le crédit d'un même montant du compte courant de M. X ; que le vérificateur a estimé, d'une part, que ces écritures étaient constitutives d'un abandon de créance consenti par la SARL Antiquités Andrieux, lequel entraînait une diminution de son passif et corrélativement une augmentation de l'actif net de cette dernière et, d'autre part, que l'inscription de cette somme au crédit du compte du requérant était génératrice d'un revenu réputé distribué au sens de l'article 109-1-1 précité ;


Considérant que pour faire échec à cette imposition M. X soutient que le virement au crédit de son compte courant de la somme de 300 000 F dans les circonstances susrelatées est consécutif, non à un abandon de créance consenti par la société Antiquités Andrieux, mais à une cession de créance qui lui a été consentie par la SARL Andrieux et Cie ;

Considérant toutefois que la convention de cession de créance signée entre le contribuable et la SARL Andrieux et Cie, dont il est également gérant majoritaire, n'est pas datée et ne permet pas de regarder comme accomplies les formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; qu'elle est donc impropre à établir la réalité du transport de créance allégué ; que la réalité de cette cession ne saurait davantage résulter ni d'un extrait de la seule comptabilité de la SARL Andrieux ni d'une résolution spéciale de l'assemblée générale ordinaire de cette société cédante datée du 30 mai 1997, qui ne détaille aucunement les conditions de cette prétendue cession ;

Considérant, en outre, que si M. X soutient que l'opération litigieuse serait intervenue en exécution d'une convention de délégation de créances en vertu de laquelle la SARL Andrieux et Cie aurait entendu lui donner à hauteur d'un montant de 300 000 F un autre débiteur, à savoir la SARL Antiquités Andrieux, pour le règlement de sa dette, le requérant n'établit pas l'existence d'une telle délégation ; que la seule circonstance que l'opération en cause aurait eu pour effet de simplifier les relations de M. X et des deux sociétés ne saurait être regardée comme suffisante pour établir qu'il y a eu délégation de créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 474,58 euros en ce qui concerne la contribution complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07PA00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00336
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-31;07pa00336 ?
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