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31/03/2008 | FRANCE | N°07PA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 31 mars 2008, 07PA00257


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la société SETRACO LTD, dont le siège 5 route du Chêne PO Box 6105 à Genève (1211), en Suisse, par Me Cazeaux ; la société SETRACO LTD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003354/2 -0004743/2 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exe

rcices 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositio...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la société SETRACO LTD, dont le siège 5 route du Chêne PO Box 6105 à Genève (1211), en Suisse, par Me Cazeaux ; la société SETRACO LTD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003354/2 -0004743/2 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Vu la convention fiscale franco irlandaise du 21 mars 1968 ;

Vu la convention fiscale franco-vietnamienne du 10 février 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Cazeaux pour la société SETRACO LTD,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au vu des documents recueillis à l'issue d'une visite domiciliaire organisée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a soumis à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée l'activité exercée par la société SETRACO LTD dans son bureau parisien ; que la société SETRACO LTD fait régulièrement appel du jugement du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de décharger les impositions mises à sa charge ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 I du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » ;

Considérant, en premier lieu, que la société SETRACO LTD disposait à Paris de locaux, loués à la société Brenco, pour lesquels elle avait consenti d'importants travaux ; que la société SETRACO LTD y a disposé sur l'ensemble de la période de moyens humains et matériels, et notamment de plusieurs lignes téléphoniques ainsi que de matériels de télécopie, moyens qui ont été utilisés de manière intensive ; qu'au vu de documents trouvés lors de la visite domiciliaire, l'administration était en outre fondée à considérer que le bureau parisien de la société SETRACO LTD prenait la suite de la SARL SETRACO France, filiale de la société SETRACO LTD liquidée en 1994 et qui exerçait à peu de distance les mêmes fonctions d'intermédiation ; que par suite le service a pu à bon droit estimer que la société SETRACO LTD disposait en France d'une installation matérielle présentant un certain degré de permanence ; qu'il résulte également de l'instruction que le bureau parisien avait sa propre comptabilité, les documents saisis faisant notamment apparaître un montant de commissions s'élevant à plus de 32 millions de francs pour l'année 1993, sans que la société SETRACO LTD puisse utilement se prévaloir du fait que cette comptabilité serait extraite de celle tenue par la société mère SETRACO à Genève, laquelle n'a pas été versée au dossier ; qu'au vu des documents saisis le service était également fondé à estimer qu'étaient conclus et suivis à Paris différents contrats par lesquels les dirigeants de la société SETRACO LTD, disposant tous d'adresses à proximité du bureau parisien de la société, engageaient la société conformément aux pouvoirs que leur conféraient les statuts, sans qu'y fasse obstacle le fait que ces dirigeants n'étaient pas eux-mêmes résidents fiscaux en France ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu sans erreur de droit estimer que l'activité commerciale de la société SETRACO LTD était exercée en France à partir d'un établissement autonome ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des propres écritures de la société que cette dernière n'exerce aucune activité à son siège en Irlande et que la SA SETRACO, holding de droit suisse dont elle est la filiale, est dépourvue de tous moyens ; que la visite domiciliaire effectuée a montré que l'activité des bureaux de la société au Vietnam était contrôlée à Paris tandis qu'il n'a pas été retrouvé de reddition de comptes par le bureau parisien à l'intention du siège social ; qu'enfin la société SETRACO LTD n'a présenté aucun contrat ou facture établis en Asie, alors que les comptes justifiés auprès de l'établissement parisien décrivent des dépenses modestes de représentation, engagées par des responsables eux-mêmes rémunérés par des commissions, et dont l'activité n'est en tout état de cause pas détachable des opérations accomplies en France ; que l'ensemble de ces indices permettent de conclure à l'accomplissement par la société SETRACO LTD d'un cycle commercial complet en France ;

Considérant enfin que sur la base des mêmes dispositions précitées de droit interne le service était en outre fondé à regarder le bureau parisien de SETRACO LTD comme un établissement stable de la société en France ; que par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions en décharge les stipulations des conventions bilatérales susvisées que la France a respectivement conclues avec la Suisse et le Vietnam dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle serait résidente fiscale de l'un ou l'autre de ces Etats au sens desdites conventions, ni qu'elle aurait dans l'un ou l'autre de ces Etats un établissement stable au sens des mêmes conventions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à estimer que la société SETRACO LTD devait être regardée comme exploitant son activité en France et par suite à la soumettre à imposition sur le fondement des dispositions précitées de l'article 209 I du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'article 259 du code général des impôts prévoit que le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; que compte tenu de ce qui a été dit ci avant sur l'exploitation en France de l'activité de négoce international et de courtage de la société SETRACO LTD, c'est à bon droit que les prestations de service correspondantes ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 259 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SETRACO LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société SETRACO LTD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SETRACO LTD doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SETRACO LTD est rejetée.
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N° 07PA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00257
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CAZEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-31;07pa00257 ?
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